ARRETE PREFECTORAL D EXPLOITATION


PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
6, QUAI CEINERAY – BP33515 – 44035 NANTES CEDEX 1
TELEPHONE : 02.40.41.20.20 – COURRIEL : courrier@loire-atlantique.pref.gouv.fr
SITE INTERNET : www.loire-atlantique.pref.gouv.fr
DIRECTION DE L’AMENAGEMENT
ET DE L’ENVIRONNEMENT
Bureau de l’Environnement
2007 ICPE 232
N°d’agrément : PR 44 00021 D
LE PREFET DE LA REGION PAYS-DE-LA-LOIRE
PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Officier de la légion d’honneur
Commandeur de l’ordre national du mérite
VU le code de l’environnement et notamment son titre 1er du livre V relatif aux installations
classées et le titre IV du livre V relatif à l’élimination des déchets et à la récupération des
matériaux ;
VU la loi n° 200-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations, et notamment ses articles 19 et 21 ;
VU le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié relatif aux installations classées ;
VU le décret modifié du 20 mai 1953 fixant la nomenclature des installations classées ;
VU le décret n°2003-727 du 1er août 2003 relatif à la construction des véhicules et à
l’élimination des véhicules hors d’usage, notamment les articles 9 et 12 ;
VU l’arrêté ministériel du 19 janvier 2005 relatif aux déclarations annuelles des producteurs de
véhicules, des broyeurs agréés et des démolisseurs agréés des véhicules hors d’usage ;
VU l’arrêté ministériel du 15 mars 2005 relatif aux agréments des exploitants des installations
de stockage, de dépollution, de démontage, de découpage ou de broyage des véhicules hors
d’usage et les circulaires d’application ;
VU la demande en date du 25 septembre 2006, présentée par la SA AFM RECYCLAGE dont le
siège social est situé à Prairies de Courréjan - chemin de Guitteronde 33886 VILLENAVE
D’ORNON, en vue d’obtenir :
- d’une part, l’autorisation d’exploiter une plate forme comprenant des installations de
stockage et de broyage de déchets de métaux et alliages et de transit de déchets
d’équipements électroniques et électriques, de batteries et piles usagées sur la zone
industrielle et portuaire de Cheviré à Nantes,
- et d’autre part, pour cette même plate forme, l’agrément pour la dépollution et le
broyage de véhicules hors d’usage au titre du décret n°2003-727 du 1er août 2003 susvisé ;
VU le dossier déposé à l’appui de sa demande ;
VU la décision en date du 10 janvier 2007 du président du tribunal administratif de Nantes
portant désignation du commissaire-enquêteur ;
VU l’arrêté préfectoral en date du 17 janvier 2007 ordonnant l’organisation d’une enquête
publique pour une durée d’un mois du 12 février au 14 mars 2007 inclus sur le territoire de
la commune de Nantes ;
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VU l’accomplissement des formalités d’affichage réalisé dans les communes de Nantes,
Bouguenais, Saint-Herblain et Rezé de l’avis au public ;
VU la publication en date du 26 janvier 2007 de cet avis dans deux journaux locaux « Ouest-
France » et « Presse-Océan » ;
VU l’avis du Commissaire-Enquêteur en date du 12 avril 2007 ;
VU l’avis du conseil municipal de Rezé en date du 23 mars 2007 ;
VU l’avis du conseil municipal de Saint-Herblain en date du 23 mars 2007 ;
VU l’avis du conseil municipal de Bouguenais en date du 22 mars 2007 ;
VU les avis du directeur régional de l’industrie, de la recherche et de l’environnement,
inspecteur principal des installations classées en date des 17 février, 25 août et 19
décembre 2006 ;
VU l’avis du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt en date du 22 février 2007 ;
VU l’avis du directeur départemental de l’équipement en date du 19 mars 2007 ;
VU l’avis du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales en date du 23 mai 2007 ;
VU l’avis du directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle
en date du 5 février 2007 ;
VU l’avis du directeur départemental des services d’incendie et de secours en date du 12 juin
2007 ;
VU l’avis du chef de la division équipement de Loire-Atlantique de la S.N.C.F. en date du 2
février 2007 ;
VU l’avis du directeur du port autonome de Nantes-St Nazaire en date du 12 février2007 ;
VU l’avis du directeur régional des affaires culturelles Pays de la Loire en date du 13 février
2007 ;
VU le rapport du directeur régional de l’industrie, de la recherche et de l’environnement,
inspecteur principal des installations classées en date du 1er octobre 2007 ;
VU l’avis favorable émis par le conseil départemental de l’environnement et des risques
sanitaires et technologiques dans sa séance du 11 octobre 2007 ;
VU le projet d’arrêté transmis à la SA AFM RECYCLAGE en application de l’article 11 du
décret n° 77-1133 susvisé en l’invitant à formuler ses observations dans un délai de 15
jours ;
CONSIDERANT qu’en application des dispositions de l’article L 512-1 du code de
l’environnement, l’autorisation ne peut être accordée que si les dangers ou inconvénients
peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l’arrêté préfectoral ;
CONSIDERANT les craintes relatives aux risques de nuisances sonores exprimées par le
voisinage susceptible d’être exposé à de tels effets ;
3/46
CONSIDERANT que pour la prévention des nuisances sonores, l’exploitant a prévu, entre
autres, des écrans phoniques pour limiter le bruit dans le voisinage et qu’une campagne de
mesures du bruit est prescrite dans l’année qui suit la mise en service de l’établissement et
renouvelée périodiquement pour vérifier le respect des valeurs limites réglementaires ;
SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique ;
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ARRETE
Titre I. Portée de l’autorisation et conditions générales
I.1. Bénéficiaire et portée de l’autorisation
I.1.1. Exploitant titulaire de l’autorisation
La société AFM RECYCLAGE dont le siège social est situé à Prairies de Courréjean - chemin de
Guitteronde 33886 VILLENAVE D’ORNON, est autorisée, sous réserve du respect des prescriptions
annexées au présent arrêté, à exploiter sur le territoire de la commune de NANTES, zone industrielle
et portuaire de Cheviré, les installations détaillées dans les articles suivants.
I.1.2. Agrément pour la dépollution et le broyage des véhicules hors d’usage
La société AFM RECYCLAGE est agréée sous le n° PR 44 00021 D pour effectuer le découpage
ou/et le broyage des véhicules hors d’usage (VHU) ainsi que pour effectuer la dépollution et le
démontage des VHU au titre du décret n° 2003-727 du 1er août 2003 relatif à la construction des
véhicules et à l’élimination des véhicules hors d’usage.
L’agrément est délivré pour une durée de six ans au maximum à compter de la date de notification du
présent arrêté.
Nature des déchets
objet de l’agrément Origine géographique
Flux annuels
prévisionnels maximal
de VHU
Tonnage ou nombre
maximal de VHU
entreposé sur le site
Agrément « broyage »
VHU dépollués Loire Atlantique et autres
départements dans un
rayon de 250 km environ
autour du site
82 000 VHU -
Agrément « dépollution – démontage »
VHU non dépollués Loire Atlantique et autres
départements dans un
rayon de 80 km environ
autour du site
2 000 VHU 40 VHU maximum
Ces flux correspondent à des données prévisionnelles évaluées par l’exploitant. Les conditions de
stockage et d’entreposage des VHU dépollués ou non ainsi que des déchets issus de la dépollution et
des matériaux retirés des VHU doivent être satisfaisantes et conformes aux dispositions du présent
arrêté.
Les VHU dépollués destinés au broyage sur le site proviennent soit de VHU dépollués sur le site, soit
de démolisseurs agréés conformément au décret n° 2003-727 précité.
La société AFM RECYCLAGE est tenue, dans les activités pour lesquelles elle est agréée de satisfaire
aux obligations mentionnées dans les cahiers des charges annexés au présent arrêté.
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I.1.3. Activité de réception et stockage en transit de DEEE
La société AFM RECYCLAGE exerce des activités de réception de DEEE qui se limitent à la
réception, au tri par type de produits et au stockage en transit de DEEE sans démantèlement ni broyage
en vue de leur regroupement par catégories et leur orientation vers des sites extérieurs de valorisation
favorisant soit leur réemploi soit la récupération matière des sous produits issus du démantèlement
ainsi que l’élimination des fractions dangereuses dans des installations autorisées à cet effet.
Le broyage de DEEE sur le site n’est pas autorisé sur les appareils reçus en règle générale entiers. Il
n’est admis que pour les parties métalliques des appareils ayant été préalablement traités sur des sites
spécialisés de démantèlement en vue de la valorisation matière des fractions valorisables et de
l’élimination des sous produits dangereux issus du démantèlement.
Les DEEE proviennent de détenteurs (déchèteries, distributeurs,…) situés dans un rayon de 250 km
autour du site. Les apports volontaires d’une seule ou de quelques unités de DEEE (apports par des
particuliers) se font dans un rayon de 25 km autour du site.
Les fractions métalliques (comportant plus de 75 % en masse de métaux) de DEEE destinées au
broyage sur site proviennent de sites de regroupement et de démantèlement de DEEE qui doivent être
autorisés à cet effet au titre de la législation des installations classées et au titre de la législation
relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux.
I.1.4. Installations non visées par la nomenclature ou soumises à déclaration
Les prescriptions du présent arrêté s'appliquent également aux autres installations ou équipements
exploités dans l'établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur
proximité ou leur connexité avec une installation soumise à autorisation à modifier les dangers ou
inconvénients de cette installation.
Les dispositions des arrêtés ministériels existants, relatifs aux prescriptions générales applicables aux
installations classées soumises à déclaration, sont applicables aux installations classées soumises à
déclaration incluses dans l'établissement dès lors que ces installations ne sont pas régies par le présent
arrêté préfectoral d'autorisation.
I.2. Nature des installations
I.2.1. Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des
installations classées
Rubrique Désignation des activités Grandeur caractéristique Régime
98 bis-B-
2
Dépôts ou ateliers de triage de matières usagées
combustibles à base de caoutchouc,
élastomères, polymères :
Installés sur un terrain isolé bâti ou non, situé à
moins de 50 m d’un bâtiment habité ou occupé
par des tiers : la quantité entreposée étant
supérieure à 30 m3 mais inférieure ou égale à
150 m3
Pneumatiques usagés : 90
m3 (5 bennes) D
286
Stockages et activités de récupération de
déchets de métaux et d’alliages de résidus
métalliques, d’objets en métal et carcasses de
véhicules hors d’usage, etc.
La surface utilisée étant supérieure à 50 m2
- Véhicules hors d’usage
(VHU) : 2 270 m2 ;
- Parc métaux : 3 907 m2 ;
- Hangar : 2 430m2
- Hangar tournures :
629 m2
Total : 9 236 m2
A
6/46
322-A
Stockage et traitement des ordures ménagères et
autres résidus urbains
Station de transit à l’exclusion des déchèteries
mentionnées à la rubrique 2710
Transit et regroupement (1)
(2)
- de piles usagées ;
- de DEEE
A
167-a
Déchets industriels provenant d’installations
classées (installations d’élimination, à
l’exception des installations traitant
simultanément et principalement des ordures
ménagères)
Stations de transit
Transit et regroupement de
- batteries usagées au
plomb provenant de la
dépollution des VHU et
des producteurs,
- piles usagées et DEEE
(1)(3)
A
1220-3
Emploi et stockage de l’oxygène
La quantité totale susceptible d’être présente
dans l’installation étant supérieure ou égale à
2 t, mais inférieure à 200 t
200 bouteilles de 46,6 l
correspondant à 10,25 t D
1434-1-b
Installation de remplissage ou de distribution de
liquides inflammables
Installations de chargement de véhicules
citernes, de remplissage de récipients mobiles
ou des réservoirs des véhicules à moteur, le
débit maximum équivalent de l’installation,
pour des liquides inflammables de la catégorie
de référence (coefficient 1) étant supérieur ou
égal à 1 m3/h, mais inférieur à 20 m3/h
- Une pompe de 5 m3/h de
GO
- Une pompe de 5 m3/h de
FOD
débit total équivalent pour
un liquide inflammable de
coefficient 1 : 2 m3/h
D
2560-1
Travail mécanique des métaux et alliages
La puissance installée de l’ensemble des
machines fixes concourrant au fonctionnement
de l’installation étant supérieure à 500 kW
- Broyeur : 3 400 kW ;
- Cisaille : 600 kW ;
- Presse : 300 kW
total : 4 300 kW
A
2710-2
Déchèteries aménagées pour la collecte des
encombrants, matériaux ou produits triés
apportés par les usagés :
- «monstres» (mobilier, éléments de
véhicules), déchets de jardin, déchets de
démolition, déblais, gravats, terre ;
- bois, métaux, papiers-cartons, plastiques,
textiles, verres, amiante lié ;
- déchets ménagers dangereux (huiles
usagées, piles et batteries, médicaments,
solvants, peintures, acides et bases, produits
phytosanitaires, etc.) usés ou non ;
- déchets d’équipements électriques et
électroniques.
La superficie de l’installation hors espaces verts
étant supérieure à 3 500 m2.
Centre d’apports volontaires
de métaux, piles usagées et
d’équipements électroniques
et électriques en fin de vie :
3 335 m2
D
2799
Déchets provenant d'installations nucléaires de
base (installations d'élimination, à l'exception
des installations mentionnées aux rubriques
322, 1711 et 1720 et des installations nucléaires
de base).
Réception de déchets de
métaux non radioactifs en
provenance d’INB
A
1432-2-b
Stockage en réservoirs manufacturés de liquides
inflammables
visés à la rubrique 1430 représentant une
capacité équivalente totale supérieure à 10 m3
mais inférieure ou égale à 100 m3.
Une cuve aérienne ou
enterrée de 20 m3 de GO
pour les camions
Une cuve aérienne ou
enterrée de 20 m3 de FOD
NC
7/46
pour les engins
1412-2
Stockage en réservoirs manufacturés de gaz
inflammables liquéfiés à l’exception de ceux
visés explicitement par d’autres rubriques de la
nomenclature
La quantité totale susceptible d’être présente
dans l’installation étant supérieure à 6 t, mais
inférieure à 50 t.
10 bouteilles de propane de
35 kg soit 350 kg NC
(1) : 25 m3 ;
(2) : en provenance de commerces, administrations, …;
(3) : en provenance d’installations classées (déchèteries, etc.).
A : autorisation D : déclaration, NC : non classé, DEEE : déchets d’équipements électriques et
électroniques
I.2.2. Nature des déchets admis/ non admis et provenance
�� Transit et tri de déchets métalliques ferreux et non ferreux : 234 000 t/an maximum
Dont broyage : 180 000 t/an
Dont cisaillage : 36 000 t/an
Dont destinés à la découpe : 9 000 t/an
Transit, tri, et éventuellement broyage, cisaillage ou découpage de déchets métalliques (hors VHU) :
152 400 t/an (dont 147 600 t/an ferreux, 4 800 t/an non ferreux).
Le transit maximal de VHU est évalué à 82 000 VHU/an.
Sont interdits les emballages métalliques même vidés ou rincés ayant contenu des produits dangereux
réalisés à base de substances dangereuses (toxiques, pesticides,…) au sens du code du travail définis
par l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage
des substances et par l'arrêté du 9 novembre 2004 définissant les critères de classification et les
conditions d'étiquetage et d'emballage des substances et préparations dangereuses .
Les emballages précités restent souillés et doivent être considérés comme dangereux tant qu’ils n’ont
pas fait l’objet d’un nettoyage approprié dans une installation autorisée à cet effet, adapté à la fois aux
matériaux constituant l’emballage et aux produits contenus (y compris les effluents de nettoyage).
Les déchets métalliques ou batteries en provenance d’installations nucléaires de base (INB) ne sont
admis que s’il s’agit des déchets dits conventionnels1 et non radioactifs provenant d’INB.
Sont admis les transformateurs usagés ne contenant plus de diélectriques et décontaminés dans le cas
de transformateurs ayant contenu des PCB/PCT.
Les documents justifiant de la dépollution et de la décontamination préalable des transformateurs par
des entreprises spécialisées et autorisées à cet effet doivent être obtenus et une copie conservée sur le
site en cas de contrôle ;
1 : au sens de l’article 21 de l’arrêté ministériel du 31 décembre 1999 fixant la réglementation technique générale
destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l’exploitation des installations nucléaires
de base. Est considéré comme radioactif tout élément contenant un ou plusieurs radio nucléides dont l'activité ou la
concentration ne peut être négligée du point de vue de la radioprotection.
8/46
Les déchets de métaux sont produits dans un rayon de 250 km autour du site. Les VHU à dépolluer
proviennent principalement de particuliers ou garagistes situés dans un rayon de 80 km. Les apports
volontaires de DEEE proviennent de résidants dans un rayon de 25 km autour de l’établissement.
�� Transit, tri et regroupement de DEEE : 48 000 t/an maximum
- relevant principalement des catégories 1 ou 2 de l’avis aux producteurs d'équipements électriques
et électroniques (JO du 26 octobre 2005) , « appareils ménagers » :
- appareils électroménagers « froid » (réfrigérateurs, congélateurs,…) : 8 400 t/an ;
- appareils électroménagers hors froid (machines à laver, appareils de cuisson, …) :
38 400 t/an ;
- relevant principalement des catégories 3 et 4 de l’avis aux producteurs d'équipements électriques
et électroniques (JO du 26 octobre 2005), « équipements informatiques et de
télécommunications » et « matériel grand public » :
- écrans minitels ou d’ordinateurs, postes de télévisions : 1 200 t/an.
L’exploitant doit être en mesure de justifier qu’il dispose de filières spécialisées autorisées prévues
pour le démantèlement ou le réemploi de chaque type d’équipements électriques ou électroniques qu’il
réceptionne sur son site.
Les catégories 8 (dispositifs médicaux) et 10 (distributeurs automatiques) ne sont en principe pas
admises sur le site.
Les DEEE sont issus de collecte effectuées dans un rayon de 250 km (vendeurs, distributeurs de
matériels neufs, déchèteries,…). Les apports volontaires sont faits par des usagés (particuliers, …)
implantés dans un rayon de 25 kms.
�� Transit, tri éventuel et regroupement de batteries usagées (326 t/an ) et de piles (2 t/an) :
Les batteries usagées proviennent soit de la dépollution des VHU réalisée sur le site, soit des
démolisseurs agréés au sens du décret n° 2003-727 précité.
Les piles usagées collectées proviennent des apports volontaires effectués dans un rayon de 25 km
autour du site.
Les pneumatiques usagés entreposés sur le site ( 54 t/an) proviennent des VHU réceptionnés sur le
site. L’exploitant n’est pas agréé pour la collecte et le stockage de pneumatiques usagés au sens du
décret n° 2002-1563 du 24 décembre 2002 relatif à l’élimination des pneumatiques usagés.
Ne sont pas admis les déchets non décrits ci-dessus et en particulier :
– les déchets banals industriels ou commerciaux non métalliques ou composés majoritairement de
métaux autres que ceux explicitement désignés ci dessus (sont admis ceux appartenant à la
catégorie des DEEE). Sont ainsi interdits, les apports de bois, de palettes, de papiers et cartons, de
plastiques… (sauf si ces produits servent au transport et à l’emballage d’un apport) ;
– les ordures ménagères brutes ;
– de manière générale, les déchets dangereux au sens du décret n° 2002-540 relatif à la classification
des déchets, autres que ceux nommément désignés ci avant, piles et déchets liés à la dépollution
des véhicules hors d’usage ou à la réparation des véhicules (batteries, effluents des batteries,
pièces détachées souillées par des substances dangereuses et fluides extraits de la dépollution des
VHU liquides) ;
En particulier, sont interdits les déchets ou matières toxiques, radioactifs ou infectieux ainsi que
les emballages même vides et rincés ayant contenu de telles matières ou substances.
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L’exploitant peut être informé de la nature des produits ayant été contenu dans les emballages en
se procurant les fiches de données de sécurité prévues par le code du travail ;
– les déchets verts ou les végétaux et les déchets inertes. Les déchets de chantiers composés
majoritairement de gravats ou de matériaux inertes ou de déchets de divers matériaux en mélange
ne doivent pas être admis sur le site.
Les pneumatiques usagés ne sont pas admis sur le site. Ceux entreposés sur le site proviennent du
démontage des VHU reçus sur le site et des engins ou véhicules de l’exploitant.
I.2.3. Situation de l’établissement
Les installations autorisées sont situées sur la commune de Nantes, sur les parcelles cadastrées ci-après
de la section IY dont la surface totale est de 64 557,57 m2.
N° de parcelle Utilisation Surface occupée en m2
69 partielle 26 510,23
70 partielle 3 665,25
71 partielle 8 481,91
72 partielle 17 692,22
74 totale 3 348,44
77 totale 69,86
78 totale 4 789,66
Les installations citées à l'article 1.2.1 ci-dessus sont reportées avec leurs références sur le plan de
situation de l'établissement annexé au présent arrêté.
Les terrains constituant le site ne sont pas affectés de servitudes d’utilité publique à la date du présent
arrêté.
I.2.4. Consistance des installations autorisées
L’exploitation des installations est autorisée du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 30. L’exploitation
en dehors de ces horaires est admise pour les activités peu bruyantes (administrations) et, sous réserve
d’un examen préalable des effets sonores, pour des opérations exceptionnelles et ponctuelles de
maintenance et d’entretien des équipements et installations.
L’établissement est clos sur toute sa périphérie et équipés de 4 accès côté rue Schoelcher et un accès à
l’opposé côté Loire, rue de l’Ile Boty. Il comprend l’ensemble des installations classées et connexes, et
est organisé de la façon suivante :
�� Des constructions ( 4 552 m2) :
– un bâtiment administratif intégrant un logement pour le gardien de 343 m2 ;
– un hangar de stockage des métaux de 2 430 m2 ;
– un atelier d’entretien des véhicules et engins de l’établissement de 220 m2 ;
– un hangar à tournures de métaux de 629 m2 ;
– un hangar formant rétention (non connecté au réseau des eaux pluviales) abritant les
installations de dépollution des VHU de 140 m2 comprenant quatre postes de dépollution
et des dispositifs de stockage étanche et en rétention des fluides extraits et des produits
solides dangereux (batteries, …) ;
– un ensemble de hangars associés à la ligne de broyage pour le stockage des résidus de
broyage et de métaux non ferreux de 790 m2 .
�� Des équipements :
– des dispositifs fixes de détection de la radioactivité (portiques) des arrivées de déchets à
l’entrée du site associés à des appareils portatifs (tels que radia mètres) ;
10/46
– un broyeur de 3 400 kW ;
– une cisaille de 600 kW et des presses de 300 kW ;
– deux ponts bascules routiers de 50 t minimum, et des instruments de pesage dont la portée
maximale et la précision sont appropriées aux charges à peser (notamment sur le centre
d’apports volontaires) ;
– une aire de distribution du gas-oil et du fioul et les deux cuves de stockage aériennes
associées de 20 m3 chacune.
�� Des aires de stockage ou de travail imperméabilisées :
– une aire extérieure de découpe au chalumeau ou d’oxycoupage de 500 m2 ;
– une aire extérieure de stockage de métaux (parc à métaux) de 3 907 m2 comprenant douze
casiers de 47,5 m2 ;
– une aire extérieure indépendante pour l’apports volontaires de déchets pré triés par des
usagés de type non industriel tels qu’artisans, particuliers… de VHU à dépolluer, de
batteries, de métaux, de DEEE et de piles de 3 335 m2 ;
– une aire de lavage des engins située près de l’atelier mécanique de 50 m2 ;
– une surface pour la circulation et le stationnement des véhicules ;
– une zone de raccordement pour le transport par voie ferrée.
�� Un ensemble d’ouvrages pour le recueil et le traitement des eaux de ruissellement comprenant
principalement :
– des dispositifs décanteurs séparateurs à hydrocarbures pour le traitement des effluents de
ruissellement répartis sur le site (aire extérieure de lavage des véhicules et matériels et de
distribution du carburant, aire extérieure d’entreposage des VHU en attente de dépollution) ;
– un ouvrage étanche de recueil des eaux de ruissellement et de confinement en cas de pollution
accidentelle sur le site, capable de traiter 6,4 hectares de surface imperméabilisée associé à un
poste de relevage, dirigeant les effluents pompés vers un dispositif de traitement (décanteur
séparateur à hydrocarbures) avant leur rejet au milieu naturel. Le point de rejet au milieu
naturel, est équipé d’un clapet anti-retour pour protéger le site des ressacs de la Loire, ainsi
que d’un canal de rejet permettant le prélèvement d’échantillons et la mesure des débits.
�� Des moyens internes de prévention de l’incendie comprenant :
– un réseau d’alimentation en eau d’incendie par l’intermédiaire d’un sur presseur équipé d’un
groupe électrogène de secours, et un réservoir vertical de 200 m3 d’eau permettant de faire
fonctionner quatre poteaux incendie ;
– deux bassins de 135 et 225 m3 aménagés côté rue Schoelcher pour le recueil des eaux
pluviales de toitures afin de constituer une réserve d’eau contre l’incendie ;
– RIA, extincteurs….
L’ensemble des activités du site sont exercées sur des zones imperméabilisées (bétonnées pour les
aires de travail ou de stockage).
Un accès principal pour les déchets métalliques est prévu rue Schoelcher (détection radioactivité et
équipements de pesage). Une aire de stationnement poids lourds est aménagée (8 places). Un second
accès est prévu sur cette rue pour les entrée et sortie des véhicules légers du personnel (56 places).
Un troisième accès indépendant depuis la rue Schoelcher est prévu pour accéder à l’aire d’apport
volontaire des usagers. Ces derniers n’ont pas accès aux autres zones du site.
Un quatrième accès est prévu par la rue de l’île Boty (accès zone portuaire pour les sorties pour
expéditions par les voies maritimes).
11/46
Pour la prévention des nuisances sonores, des écrans phoniques absorbants sont implantés dès la mise
en service du site :
Désignation Hauteur minimale Largeur minimale Localisation
Mur est 187 m 5 m
Depuis la limite nord
est du site jusqu’au parc
à métaux
Mur central 130 m 3 m
Depuis le hangar à
métaux jusqu’au hangar
à tournures
Mur ouest 112 m 3 m
Depuis le nord ouest du
site jusqu’au hangar
tournures
I.3. Conformité au dossier de demande d'autorisation
Les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées
conformément aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par
l'exploitant en tout ce quelles ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté. En tout état de
cause, elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrêté, des arrêtés complémentaires et les
réglementations autres en vigueur.
I.4. Durée de l’autorisation
La présente autorisation cesse de produire effet si l'installation n'a pas été mise en service dans un
délai de trois ans ou n'a pas été exploitée durant deux années consécutives, sauf cas de force majeure.
Cette durée inclut la phase finale de remise en état du site.
I.5. Modifications et cessation d’activité
I.5.1. Porter à connaissance
Toute modification, apportée par le demandeur aux installations, à leur mode d'utilisation ou à leur
voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande
d'autorisation, est portée avant sa réalisation à la connaissance de monsieur le préfet avec tous les
éléments d'appréciation.
I.5.2. Equipements abandonnés
Les équipements abandonnés ne doivent pas être maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque
leur enlèvement est incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions
matérielles interdiront leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des
accidents.
I.5.3. Changement d’exploitant
Dans le cas où l'établissement change d'exploitant, le successeur fait la déclaration à monsieur le préfet
dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitant.
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I.5.4. Cessation d’activité
En cas d'arrêt définitif d'une installation classée, l'exploitant doit remettre son site dans un état tel qu'il
ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article L.511-1 du code de
l'environnement et qu’il permette un usage futur déterminé selon les dispositions des articles 34-2 et
34-3 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977.
Au moins trois mois avant la mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie à monsieur le préfet la date de
cet arrêt. La notification doit être accompagnée d'un dossier comprenant le plan à jour des terrains
d'emprise de l'installation (ou de l'ouvrage), ainsi qu'un mémoire sur les mesures prises ou prévues
pour assurer, dès l’arrêt de l’exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent
notamment :
1. l'évacuation ou l'élimination des produits dangereux et celle des déchets présents sur le site,
2. des interdictions ou limitations d’accès au site,
3. la suppression des risques d’incendie et d’explosion,
4. la surveillance des effets de l'installation (ou de l'ouvrage) sur son environnement.
Conformément aux dispositions de l’article 34-2 du décret n° 77-1133, au moment de la notification
prévue à l’article 34-1, l’exploitant transmet au maire ou au président de l’établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme les études et rapports communiqués à
l’administration sur la situation environnementale et sur les usages successifs du site, ainsi que ses
propositions sur le type d’usage futur du site qu’il envisage de considérer. Il transmet en même temps
à monsieur le préfet une copie de ses propositions.
En plus des mesures de mise en sécurité précitées, l’exploitant conformément à son dossier de
demande d’autorisation prévoit la mise hors service des équipements, la démolition des bâtiments et
structures et le nettoyage des lieux. La possibilité de laisser sur place certains équipements est sous
réserve d’un accord préalable du Port Autonome, propriétaire des terrains.
I.6. Arrêtés, circulaires, instructions applicables
Sans préjudice de la réglementation en vigueur, sont notamment applicables à l'établissement à la date
de l’arrêté les prescriptions des textes cités en annexe I (liste non exhaustive).
Les dispositions de cet arrêté préfectoral sont prises sans préjudice des autres législations et
réglementations applicables, et notamment le code minier, le code civil, le code de l’urbanisme, le
code du travail et le code général des collectivités territoriales, la réglementation sur les équipements
sous pression. Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. La présente autorisation
ne vaut pas permis de construire.
Titre II. Gestion générale de l’établissement
II.1. Consignes d’exploitation
L’exploitant établit des consignes d'exploitation pour l'ensemble des installations comportant
explicitement les vérifications à effectuer, en conditions d’exploitation normale, en périodes de
démarrage, de dysfonctionnement ou d’arrêt momentané de façon à permettre en toutes circonstances
le respect des dispositions du présent arrêté.
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II.2. Réserves de produits ou matières consommables
L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de
manière courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement tels que manches de
filtre, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants…
II.3. Intégration dans le paysage
II.3.1. Propreté - débroussaillage
L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage.
L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.
Il est procédé en tant que de besoin au débroussaillage, en particulier en limite de propriété dans
l’établissement et, autant que possible, des abords extérieurs de l’établissement
II.3.2. Esthétique- visibilité vis-à-vis de tiers
Les abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant, sont aménagés et maintenus en bon
état de propreté (peinture, ...).
Le long de la rue Schoelcher, des plantations sont aménagées et entretenues de manière à limiter les
vues du site depuis la rue par des piétons. Un espace vert avec une bordure arborée végétale en limite
de propriété est prévu à l’ouest le long de la rue Jean Galmot et, une bordure arborée végétale, en
partie du côté opposé à l’est.
Les espèces végétales arbustives plantées sont choisies parmi les espèces sélectionnées pour leur
capacité d’adaptation au milieu pauvre de Cheviré . Toutefois, celles dont le développement de la
partie aérienne (branches) est de type horizontal, sont évitées ou limitées près des lieux de stockage ou
de dépôts de produits combustibles ou inflammables en raison des risques d’incendie.
II.4. Incidents ou accidents
L'exploitant est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les
accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature à
porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident
est transmis par l'exploitant à l'inspection des installations classées. Il précise notamment les
circonstances et les causes de l'accident ou de l'incident, les effets sur les personnes et
l'environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et
pour en pallier les effets à moyen ou long terme.
Ce rapport est transmis sous 15 jours à l'inspection des installations classées.
II.5. Récapitulatif des documents tenus à la disposition de l’inspection
L'exploitant doit établir et tenir à jour un dossier comportant les documents suivants :
– le dossier de demande d'autorisation initial,
– les plans tenus à jour,
– les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d'installations soumises à
déclaration non couvertes par un arrêté d'autorisation,
– les arrêtés préfectoraux relatifs aux installations soumises à autorisation, pris en application de la
législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement,
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– tous les documents, enregistrement, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent
arrêté durant 3 années au minimum (5 pour ce qui concerne les déchets dangereux) ; ces
documents peuvent être informatisés, mais dans ce cas, des dispositions doivent être prises pour la
sauvegarde des données.
Ce dossier doit être tenu à la disposition de l’inspection des installations classées sur le site.
II.6. Rapport annuel
L'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées, avant le 31 mars de l’année n
pour l ‘année n-1, un rapport annuel de ses activités comportant au minimum les éléments ci-après. Au
moins le premier rapport annuel du site qui suit la mise en service de l’établissement, est également
transmis : au préfet et aux maires des communes de Bouguenais et de Nantes.
a) La nature, la quantité et la provenance des déchets traités au cours de l'année précédente et, en cas
de changement notable des modalités de fonctionnement de l'installation, celles prévues pour
l'année en cours. Les destinations des déchets sont précisées.
Cette présentation est faite en distinguant :
– les activités de réception, de stockage et de broyage (éventuel) de déchets métalliques avec
en plus des paragraphes spécifiques relatifs aux activités :
– de dépollution des VHU,
– de broyage des VHU,
– de transit de batteries usagées.
– les activités de réception, de regroupement et de tri éventuel de DEEE et de piles
b) La quantité et la composition mentionnées dans l'arrêté d'autorisation, d'une part, et réellement
constatées, d'autre part, des gaz et des matières rejetées dans l'air et dans l'eau ainsi que, en cas de
changement notable des modalités de fonctionnement de l'installation, les évolutions prévisibles
de la nature de ces rejets pour l'année en cours.
Un ou plusieurs plan (s) de repérage des points de rejets et de mesures est (sont) joint (s).
Les rapports annuels rédigés par des organismes tiers sur le contrôle des rejets aqueux et gazeux
sont fournis. Le temps de fonctionnement du broyeur est mentionné.
c) La synthèse des résultats des audits réalisés au titre de l’agrément « démolisseur » et de celui de
« broyeur » des véhicules hors d’usage avec, le cas échéant, la présentation des mesures prises
pour remédier aux éventuels écarts avec les exigences de ces agréments.
d) Un rapport sur la description et les causes des incidents et des accidents survenus à l'occasion du
fonctionnement de l'installation.
e) Le cas échéant, le rapport de résultats des campagnes de mesures du bruit accompagné en tant que
de besoin de la présentation des mesures prises pour remédier aux écarts éventuels avec les valeurs
limites réglementaires.
f) Le cas échéant, le bilan des aménagements paysagers réalisés au cours de l’année considérée et
prévu pour l’année suivante. Ce bilan est obligatoire pour les trois premières années qui suivent la
mise en service de l’établissement.
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II.7. Déclarations et audits annuels
II.7.1. Déchets dangereux produits sur le site
Conformément à l’arrêté ministériel du 20 décembre 2005, relatif à la déclaration annuelle à
l’administration, pris en application des articles 3 et 5 du décret n° 2005-635 relatif au contrôle des
circuits de traitement des déchets, l’exploitant est tenu d’effectuer une déclaration annuelle à
l’administration selon le modèle figurant à l’annexe 1 de l’arrêté précité pour les déchets dangereux
produits sur le site dès lors que la production de déchets dangereux est supérieure à 10 t/an.
Sont produits sur le site, les déchets dangereux (liste non exhaustive) :
- liés à la dépollution des VHU tels que les batteries, les autres déchets dangereux solides et les
fluides extraits des véhicules lors de leur dépollution ;
- liés à l’entretien et la maintenance des équipements et des installations (huiles usagées et batteries
usées des engins utilisés sur le site, effluents de vidange et de nettoyage des décanteurs
séparateurs à hydrocarbures, boues de nettoyage des bassins de recueil des eaux de ruissellement,
etc.).
Ne sont pas pris en compte dans la production des déchets dangereux, les batteries livrées
spécifiquement sur le site par les démolisseurs agréés ou sur le centre d’apports volontaires en vue du
regroupement pour leur transfert vers un site d’élimination extérieur.
Cette déclaration est faite avant le 1er avril de l’année en cours pour ce qui concerne les données de
l’année précédente. Elle est réalisée par voie électronique suivant le format fixé par le ministre chargé
de l’inspection des installations classées.
II.7.2. Véhicules hors d’usage
II.7.2.1. Déclarations
Conformément à l’arrêté ministériel du 19 janvier 2005 relatif aux déclarations annuelles des
producteurs de véhicules, des broyeurs agréés et des démolisseurs agréés de véhicules hors
d'usage, l’exploitant est tenu de transmettre chaque année à monsieur le préfet du département et à
l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie :
- en tant que démolisseur agréé, une déclaration selon le modèle figurant à l'annexe I de l’arrêté
ministériel.
- en tant que broyeur agréé, une déclaration selon le modèle figurant à l'annexe II de l’arrêté
ministériel.
Ces transmissions se font au plus tard le 31 mars de l'année en cours pour l'année civile précédente et
s'effectuent, le cas échéant, sous forme électronique.
II.7.2.2. Audits
Conformément à l’arrêté ministériel du 15 mars 2005 relatif aux agréments des exploitants des
installations de stockage, de dépollution, de démontage, de découpage ou de broyage des VHU,
l’exploitant fait réaliser chaque année un audit relatif à son agrément «démolisseur» et à celui de
«broyeur» par un (ou deux) organisme (s) tiers accrédité (s) selon le référentiel fixé par l’arrêté
ministériel. Il transmet chaque année à monsieur le préfet les résultats des audits.
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Titre III. Gestion des déchets réceptionnés et traités sur le site
III.1. Modalités d’admission sur le site
III.1.1. Information ou Acceptation préalable
Pour être admis sur le site, les déchets doivent satisfaire :
- à une information préalable ou, pour les déchets ou produits dangereux
(principalement les batteries) à la procédure d'acceptation préalable ;
- au contrôle à l'arrivée sur le site.
Dans le cas de l’information préalable, l'exploitant demande au producteur de déchets, à la (ou aux)
collectivité (s) de collecte ou au détenteur une information préalable sur la nature de ce déchet.
Sur l’aire d’apport volontaire, cette information préalable est faite notamment par voie d’affichage
précisant la nature des produits acceptés (et éventuellement refusés).
Dans le cas d’apport régulier et notable (démolisseurs agréés…), cette information préalable doit être
formalisée par écrit, renouvelée tous les ans et conservée au moins deux ans par l'exploitant.
L'information préalable contient les éléments nécessaires à la caractérisation de base du déchet :
- la source et l’origine du déchet (nom et adresse du producteur, provenance et nature en clair du
déchet, …) ;
- le cas échéant, les informations concernant les caractéristiques ou le processus de production du
déchet (description des matières premières entrant dans la composition …) ;
- le volume, le nombre ou le poids estimé (volume, nombre ou tonnage annuel qu’il est envisagé
d’apporter dans le cas d’apport régulier) ;
- le code du déchet conformément à l'annexe II du décret n° 2002-540 du 18 avril 2002 ;
- au besoin, les précautions supplémentaires à prendre au niveau de l’établissement lors de la
réception et du stockage, ainsi que lors du transport ou de l’élimination/valorisation.
L'exploitant, s'il l'estime nécessaire, sollicite des informations complémentaires.
Avant tout apport de déchets dangereux (principalement les batteries), l'exploitant établit avec le
producteur ou le détenteur du déchet un certificat d'acceptation préalable formalisé par écrit. Ce
certificat contient les données de l’information préalable, les conditions d’admission sur le site (date
(s), quantité (s) apportée (s) lors de chaque apport, mode de stockage, …) et la destination finale
prévue pour le déchet après regroupement sur le site. Le certificat d'acceptation préalable est conservé
pendant au moins cinq ans.
Les VHU dépollués ne sont admis sur le site que si un récépissé de prise en charge pour destruction a
été préalablement établi par le démolisseur agréé qui a réalisé la dépollution.
III.1.2. Contrôles et modalités de réception à l’arrivée sur le site
A l’arrivée sur le site, les déchets font l’objet d’un contrôle visuel, de l’information préalable,
éventuellement formalisée par écrit dans le cas d’apport régulier, ou d’un certificat d’acceptation
préalable dans le cas de déchets dangereux ou, dans le cas des VHU dépollués, de l’existence d’un
récépissé de prise en charge pour destruction du démolisseur agréé.
L’exploitant s’assure que les déchets :
- respectent les conditions d’information ou d’acceptation préalable ;
- satisfont au contrôle de l’absence de radioactivité ;
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Les déchets sont pesés sur un instrument de pesage adapté (plage de mesures de l’instrument en
rapport avec la masse apportée) et en bon état (entretenu et vérifié périodiquement par des entreprises
spécialisées).
Dans le cas des déchets non dangereux, un document de prise en charge est délivré au producteur ou
détenteur ou expéditeur/transporteur sur lequel sont reprises les données de l’information préalable et
la masse (et éventuellement le nombre) de déchets pris en charge. Une copie de ce document est
conservée sur le site pendant au moins trois ans. Ces informations peuvent être informatisées.
Dans le cas de déchets dangereux, un bordereau de suivi des déchets (formulaire CERFA
n° 12575*01) est établi pour le suivi des déchets jusqu’à leur élimination finale. Dans le cas d’un
apport correspondant à la collecte de petites quantités de déchets (moins de 100 kg) chez différents
producteurs ou détenteurs relevant d’une même rubrique (batteries faisant l’objet de tournée de
collecte), il est joint à ce bordereau, l’annexe 1 du formulaire CERFA précité. Dans le cas de
réexpédition d’un lot de déchets après regroupement aboutissant à des déchets dont la provenance
reste identifiable, il est joint l’annexe 2 au bordereau de suivi correspondant à la réexpédition.
Le bordereau de suivi de déchet accompagné éventuellement d’une annexe est conservé sur le site
jusqu’à la sortie du déchet en vue de son élimination. Les copies avant sortie et celles retournées par le
ou les destinataires sont conservées par l'exploitant pendant au moins cinq ans.
Dans le cas de véhicules hors d’usage à dépolluer, l’exploitant est tenu d’établir et de remplir la
première partie du récépissé de prise en charge d’un véhicule pour destruction selon le modèle agréé
CERFA n° 12514*01 en vigueur, selon les dispositions prévues par l’arrêté du 6 avril 2005 fixant les
règles d’établissement du récépissé de prise en charge pour destruction et du certificat de destruction
d’un VHU. Un exemplaire est remis au propriétaire ou détenteur du véhicule, le second est transmis à
l’autorité ayant délivré le certificat d’immatriculation. Un exemplaire de ce document est conservé
pendant au moins cinq ans par l’exploitant qui a procédé à la dépollution du véhicule.
Dans le cas de véhicules hors d’usage dépollués et destinés au broyage sur le site, l’exploitant
dispose de plusieurs exemplaires de ce document, remis, le cas échéant, par le démolisseur agréé
lorsque le véhicule a été dépollué hors du site.
Après destruction (broyage) du véhicule, l’exploitant rempli la partie du récépissé le concernant et
conserve un exemplaire de ce document pendant cinq ans. Un exemplaire est transmis dans les quinze
jours après destruction, à l’autorité ayant délivré le certificat d’immatriculation.
Ce transfert d’informations à l’autorité ayant délivré le certificat d’immatriculation d’un véhicule peut
être fait par voie électronique.
III.1.3. Refus
En cas de refus, l’exploitant prend des dispositions pour le retour du déchet vers le producteur ou
détenteur. En cas d’impossibilité de procéder à un retour immédiat du déchet, des mesures sont prises
pour un stockage provisoire, limité dans le temps et dans de bonnes conditions environnementales
(rétention, prévention du risque d’incendie, etc.) en attente de réexpédition du déchet vers le
producteur ou détenteur ou à défaut vers un site d’élimination autorisé à cet effet.
L’exploitant est tenu d’informer, dans les plus brefs délais, l’inspection des installations classées en lui
précisant, la date, la nature et la quantité du déchet refusé, le détenteur (nom et adresse), les motifs du
refus et les mesures immédiates prises (retour du déchet vers le producteur ou autre dans le cas où ce
retour n’a pas été techniquement possible) et, éventuellement, le transporteur (nom et adresse).
Ces informations sont reportées sur le document ou bordereau remis ou retourné au détenteur ou
producteur et dans les registres tenus sur le site par l’exploitant.
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Une procédure pour le cas d’identification de déchets non admissible doit être établie. Elle prévoit
l’information du producteur du déchet et de l’inspection des installations classées, le retour du déchet
au producteur et les dispositions à prendre dans le cas où ce retour n’est pas envisageable.
III.1.4. Contrôle de la radioactivité des déchets
Ce contrôle est basé sur la circulaire du 30 juillet 2003 relative aux procédures à suivre en cas de
déclenchement de portique de détection de radioactivité sur les centres d'enfouissement technique, les
centres de traitement par incinération, les sites de récupération de ferrailles et les fonderies.
Elle prévoit notamment qu’une zone ait été préalablement définie pour l’isolement du chargement
(benne ou wagon) en vue d’un périmètre de sécurité clairement balisé correspondant à un champ de
rayonnement de 1 μSv/h, si aucun poste de travail permanent ne se trouve dans la zone ainsi délimitée.
Dans le cas contraire, il convient d’établir un périmètre de sécurité à 0,5 μSv/h.
Il est prévu l’information de l’inspection des installations classées ainsi qu’en cas de situation
d’urgence (à partir de 100 fois le bruit de fond), celle, sans délai et directement, de monsieur le préfet
et de l’autorité de sûreté nucléaire.
L’exploitant réalise ou fait réaliser par un organisme de contrôle spécialisé (dont le nom et les
coordonnées ont été préalablement définis par l’exploitant et régulièrement mis à jour si nécessaire) le
plus rapidement possible, un contrôle du chargement à l'aide d'un radiamètre portable en vue d’établir
une cartographie sommaire autour de la benne (ou du wagon). Si possible, il est procédé à une analyse
spectrométrique afin d’identifier le(s) radioélément(s) en cause.
Il est communiqué à l’inspection des installations classées les résultats des contrôles sur le chargement
ainsi que la suite donnée en fonction des résultats.
Dans le cas où la décroissance sur le site n’est pas envisageable, il est procédé sans attendre aux
formalités et aux mesures nécessaires pour l'enlèvement de la source radioactive par l’ANDRA. Les
conditions de décroissance sur le site sont définies sur la base de la circulaire et avec l’aide d’un
organisme spécialisé.
Une consigne écrite et suffisamment détaillée est élaborée pour le cas de détection de radioactivité.
Elle comporte les coordonnées à jour des différents organismes à contacter pour intervention ou
information. Elle peut être complétée par une consigne relative aux mesures à prendre pour le suivi du
personnel susceptible d’avoir été affecté.
Les portiques de détection sont entretenus et maintenus en bon état par du personnel spécialisé. Une
consigne en ce sens est si nécessaire établie à cet effet. Les documents attestant de l’entretien des
portiques (carnet d’entretien, …) sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées.
III.2. Registres d’admission et de refus
III.2.1. Registres des déchets dangereux
Conformément à l’article 4 de l’arrêté ministériel du 7 juillet 2005, fixant le contenu des registres
mentionnés à l'article 2 du décret n° 2005-635 du 30 mai 2005, relatif au contrôle des circuits de
traitement des déchets et concernant les déchets dangereux et les déchets autres que dangereux ou
radioactifs :
- l’exploitant tient un registre relatif à la production et à l’expédition des déchets dangereux produits
sur le site , qui contient les informations suivantes :
1. la désignation des déchets et leur code indiqué à l'annexe II du décret du 18 avril 2002
susvisé ;
2. la date d'enlèvement ;
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3. le tonnage des déchets ;
4. le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets émis ;
5. la désignation du ou des modes de traitement et, le cas échéant, la désignation de la ou des
opérations de transformation préalable et leur(s) code(s) selon les annexes II-A et II-B de la
directive 75/442/CEE du 15 juillet 1975 ;
6. le nom, l'adresse et, le cas échéant, le numéro SIRET de l'installation destinataire finale ;
7. le cas échéant, le nom, l'adresse et le numéro SIRET des installations dans lesquelles les
déchets ont été préalablement entreposés, reconditionnés, transformés ou traités ;
8. le nom et l'adresse du ou des transporteurs et, le cas échéant, leur numéro SIREN ainsi que
leur numéro de récépissé conformément au décret du 30 juillet 1998 susvisé ;
9. la date d'admission des déchets dans l'installation destinataire finale et, le cas échéant, dans les
installations dans lesquelles les déchets ont été préalablement entreposés, reconditionnés,
transformés ou traités ainsi que la date du traitement des déchets dans l'installation destinataire
finale ;
10. le cas échéant, le nom, l'adresse et le numéro SIREN du négociant ainsi que son numéro de
récépissé conformément au décret du 30 juillet 1998 susvisé.
Ce registre est en particulier tenu pour les déchets dangereux récupérés lors de la dépollution des
véhicules hors d’usage.
Dans le cas des lots de déchets dangereux reçus en transit et regroupement (batteries ou piles reçues en
lot d’un même producteur) aux fins de réexpédition vers un site d’élimination, l’exploitant tient un ou
plusieurs registre (s) qui contient (nent) les informations permettant d’assurer la traçabilité entre les
déchets entrants et sortants.
Un registre relatif au suivi du stockage en transit de batteries est tenu si nécessaire afin de connaître à
tout moment l’origine (provenance, producteur) des batteries entreposées sur le site, les dates des
apports et les quantités correspondantes ainsi que les dates d’enlèvement vers le lieu de traitement
final.
Les registres sont établis sous format éventuellement informatisé. Les données sont conservées
pendant au moins cinq ans et tenues à la disposition de l’inspection des installations classées.
Tout lot de transfert vers le site d’élimination correspond à un ou plusieurs bordereaux (accompagné le
cas échéant de l’annexe 1 dans le cas de collecte regroupant plusieurs expéditeurs de petites quantités
de déchets relevant d’une même rubrique) accompagnant les déchets depuis l’émetteur initial
(producteur ou collecteur) jusqu’au traitement final des déchets.
L’exploitant n’est pas tenu de joindre systématiquement l'annexe 2 du formulaire CERFA n°
12571*01 au bordereau qu'elle émet lors de la réexpédition vers une installation d’élimination des
piles voire des batteries reçues à l’unité ou de quelques unités, sur le centre d’apports volontaires (*)
ainsi que pour les fluides de batteries (récupérés de manière séparée en cas d’écoulement accidentel).
(*) : cas des déchets reçus en quantité dispersée dont la provenance n’est plus identifiable.
III.2.2. Registre des véhicules hors d’usage
L’exploitant met en place un registre de suivi des véhicules hors d’usage sur lequel figurent au
minimum pour chaque véhicule, les informations relatives à l’identification de ce dernier, la date
d’émission du récépissé de prise en charge pour destruction, la date de la dépollution, le cas échéant,
les coordonnées du démolisseur agréé ayant effectué cette dépollution, la date d’émission du certificat
de destruction.
Les informations contenues dans ce registre sont tenues à la disposition de l’inspection des
installations classées et de l’organisme tiers en charge de l’audit annuel du site dans le cadre des
agréments délivrés pour la dépollution et le broyage des VHU.
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En outre, l’exploitant doit être en mesure de préciser et de justifier le nombre de VHU en attente de
dépollution, le nombre de VHU dépollués en attente de broyage et les lieux de stockage sur le site
correspondant à ces deux catégories de VHU.
III.2.3. Registres des déchets non dangereux
L’exploitant met en place un registre d’admission ou de refus ainsi qu’un registre d’expédition pour
chaque catégorie de déchets non dangereux reçus (ces registres peuvent être confondus) [déchets non
dangereux = principalement les déchets banals de métaux ou composés majoritairement de métaux et
les équipements électriques et électroniques].
Ils comprennent a minima :
- lors de la réception : la date, le nom du producteur, la nature et la quantité de déchets, l’identité du
transporteur, le numéro d’immatriculation du véhicule d’apport et les références, s’il y a lieu du
document d’information préalable, le cas échéant, les motifs du refus et la destination du déchet en
cas de non reprise par le producteur ;
- lors de leur expédition, la date, la nature et la quantité de déchets ou de matériaux, l’identité du
transporteur, le nom du destinataire (nom de la société et adresse : commune + département ou
ville / pays si exportation), le mode de traitement ultérieur *, le numéro d’immatriculation du
véhicule d’apport, le cas échéant, les motifs de refus sur le site destinataire et la date de retour sur
le site.
* : cette information est a minima le type de valorisation matière ou énergétique (par exemple, site de
démantèlement de DEEE, sidérurgie, affineurs de métaux, fonderies) ou, le stockage dans le cas de
déchets ultimes ne pouvant être valorisés.
III.3. Valorisation ou élimination
L’exploitant élimine ou fait éliminer les déchets produits dans des conditions propres à garantir les
intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement. Il s’assure que les installations utilisées
pour cette élimination sont régulièrement autorisées à cet effet.
A l’exception du stockage en transit, du tri, du regroupement, du broyage ou de toute autre opération
explicitement mentionnée dans le présent arrêté, toute élimination de déchets y compris le
démantèlement de DEEE dans l’enceinte de l’établissement est interdite.
Le pompage de fluides dans les appareils frigorifiques est interdit sauf appareils fuyards. Si le
pompage des fluides contenus dans les appareils frigorifiques est effectué ponctuellement dans les
appareils fuyards, l’exploitant soit fait appel à une entreprise spécialisée ou soit, doit disposer d’un
équipement adapté permettant la récupération la plus complète des fluides réfrigérants. Une procédure
écrite spécifique est élaborée et mise en oeuvre pour le cas des appareils fuyards.
Dans le cas où de la récupération des fluides réfrigérants est prévue, une procédure écrite spécifique
est élaborée et mise en oeuvre par les agents nommément désignés et ayant reçu une formation
spécifique pour l’exécution des opérations précitées de récupération des fluides. En outre, l’exploitant
doit obtenir une attestation de capacité délivrée par un organisme agréé prévue par l’article 13 du
décret n° 2007-737 du 7 mai 2007 relatif à certains fluides frigorigènes utilisés dans les équipements
frigorifiques et climatiques (CFC, HCFC,HFC).
L’exploitant effectue à l’intérieur de son établissement la séparation ou le tri des déchets de façon à
faciliter leur traitement ou leur élimination dans des filières spécifiques.
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Les huiles usagées doivent être éliminées conformément au décret n° 79-981 du 21 novembre 1979,
modifié, portant réglementation de la récupération des huiles usagées et ses textes d’application (arrêté
ministériel du 28 janvier 1999). Elles sont stockées dans des réservoirs étanches et dans des conditions
de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de l’eau ou tout autre déchet non
huileux ou contaminé par des PCB. Les huiles usagées doivent être remises à des opérateurs agréés
(ramasseurs ou exploitants d’installations d’élimination).
Les pneumatiques usagés doivent être éliminés conformément aux dispositions du décret 2002-1563
du 24 décembre 2002 ; ils sont remis préférentiellement à des opérateurs agréés (collecteurs ou
exploitants d’installations d’élimination) ou, sous réserve de justificatifs, aux professionnels qui
utilisent ces déchets pour des travaux publics, de remblaiement, de génie civil ou pour l’ensilage.
Les opérations de transport de déchets doivent respecter les dispositions du décret n° 98-679 du 30
juillet 1998 relatif au transport par route au négoce et au courtage de déchets. La liste mise à jour des
transporteurs utilisés par l'exploitant est tenue à la disposition de l'inspection des installations classées.
III.4. Gestion des apports et stockages de déchets sur le site
III.4.1. Aménagement général du site, des aires de travail et de circulation
Afin d'en interdire l'accès, le site est entouré d'une double clôture efficace et résistante, composée :
- d’un grillage d'une hauteur minimale de 1,8 mètres sut toute la périphérie du site, doublé en partie
d’une haie végétale ;
- d’une seconde clôture intérieure de 2 mètres en tôle pleine métallique (le repérage des
emplacements de cette clôture est fait sur le plan de descriptif des bâtiments carte jointe au présent
arrêté) .
Les accès au site doivent pouvoir faire l'objet d'un contrôle visuel permanent.
Des voies de circulation doivent être aménagées à partir de l'entrée jusqu'aux postes de réception ou
d'enlèvement. Elles sont étudiées en fonction du nombre, du gabarit et du tonnage des véhicules
appelés à y circuler. Elles sont constituées d'un sol revêtu suffisamment résistant et n'entraînant pas
l'envol de poussières. Les voies de circulation doivent être dégagées de tout objet susceptible de gêner
la circulation.
Un panneau placé à proximité de l'entrée principale du site indique les différentes installations et le
plan de circulation à l'intérieur de l'établissement.
L'établissement dispose d'une aire d'attente pour camions de façon à prévenir le stationnement de
véhicules en attente sur les voies publiques.
Le sol des voies de circulation et de garage ou stationnement, des aires et des locaux de stockage ou de
manipulation des déchets doit être étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les
eaux de lavage, les produits répandus accidentellement et les eaux d'extinction d'incendie éventuelles.
Les eaux recueillies sont traitées conformément au présent arrêté.
Les distances minimales suivantes sont respectées (sauf si des mesures équivalentes en terme de
prévention incendie sont prises, telles que mur coupe feu) :
- 35 m entre les postes de broyage, découpage, cisaillage, et les voies de circulation routière et
ferroviaire (à l'exception des voies en embranchement desservant le site) ;
- 10 m entre les dépôts et les cours d'eau ou plans d'eau (La Loire) ;
- 10 m entre les bâtiments d’exploitation du site et les limites de propriété ;
22/46
- 8 m entre la clôture du site et les dépôts de produits inflammables ou combustibles situés du site.
Les dépôts extérieurs sont éloignés d’au moins 10 mètres des bâtiments d’exploitation et administratifs
ainsi que de la station de distribution du carburant, des zones de découpage au chalumeau et de tout
dépôt de produits inflammables.
Les résidus de broyage des métaux susceptibles de contenir des impuretés (telles que des fragments de
plastique,…) sont séparés et isolés dans un local spécifique équipé d’un dispositif de détection et
d’extinction automatique. Ces dépôts sont limités à 100 t.
Les machines et matériels fixes sont installés de façon à que les vibrations transmises par le sol ne
soient pas susceptibles de gêner le voisinage.
III.4.2. Emplacements spéciaux
Un emplacement spécial est réservé pour le dépôt et la préparation :
a) des objets suspects et volumes creux, non aisément identifiables, ainsi que les volumes creux, clos,
ne présentant aucun dispositif d'ouverture manuelle (couvercle, etc.) en vue de leur remplissage ou
de leur vidange ;
b) des volumes creux comportant un dispositif d'ouverture manuelle (couvercle, etc.) en vue de leur
remplissage ou de leur vidange (bidons, fûts, enveloppes métalliques diverses) ainsi que les tubes
de formes diverses susceptibles de contenir des produits dangereux.
Le sol des emplacements spéciaux prévus ci-dessus est imperméable et en forme de cuvette de
rétention. Des dispositions sont prises pour recueillir, avant écoulement sur le sol, les hydrocarbures et
autres liquides pouvant se trouver dans tout conteneur ou canalisation. Des récipients ou bacs étanches
sont prévus pour déposer les liquides, huiles, etc., récupérés.
Les emplacements affectés au démontage éventuel et à l'entreposage des pièces métalliques contenant
ou susceptibles de contenir des fluides ou d’être enduites de graisses, des huiles, des produits
pétroliers, des produits chimiques divers, sont abrités ou couverts et revêtus de surfaces imperméables
avec dispositif de rétention. Les pièces précitées sont entreposées dans des lieux couverts.
Les emplacements des installations de la ligne de broyage et de la ligne de cisaillage, sont conçus de
manière à permettre la récupération intégrale des fuites d’huile hydraulique ou des égouttures y
compris lors des périodes d’entretien des installations et éviter que ces liquides polluants soient
mélangés et entraînés avec les eaux pluviales de ruissellement du site (bordure de rétention ou
équivalent). Des réserves de produits absorbants sont placées à proximité des installations pour faire
face à d’éventuels écoulements résiduels des produits à broyer malgré les mesures prises en amont
pour la dépollution des VHU et la vérification des corps creux.
III.4.3. Modalités de réception et d’entreposage – précautions à prendre
La quantité de résidus de broyage est limitée à 100 t. Ces produits sont entreposés sur une aire
couverte (hangar RBA).
Sous réserve du risque de chute d’élément ou d’effondrement de tas et de l’intégration esthétique du
site (non visibilité des zones habitées), la hauteur maximale des dépôts de déchets de métaux ne doit
pas dépasser 8 mètres. En attente de la croissance suffisante de la haie végétale cette hauteur est
limitée. Un système de repérage de la hauteur atteinte par les dépôts est mis en place.
23/46
Le dépôt de ferrailles (ou autre métaux y compris les VHU dépollués) à broyer est constitués en trois
îlots soit environ 2 700 t (correspondant à des aires d’environ 500 m2, 625 m2 et 700 m2) sur des
emplacements matérialisés au sol. Ces îlots sont éloignés entre eux d’allées de 10 mètres.
Le gerbage de véhicules hors d’usage non dépollués est interdit.
Le dépôt de pneumatiques est limité à 90 m3 (bennes).
Les batteries sont entreposées en bacs étanches de 1 m3 dans un emplacement couvert, les piles
usagées sont entreposées dans des récipients étanches et sous abri (centre d’apports volontaires et
regroupement dans le hangar à métaux non ferreux).
Les déchets d’équipements électriques et électroniques sont réceptionnés et triés en vue de leur
orientation vers les filières de valorisation (démantèlement, réemploi, …) sur une aire imperméabilisée
formant rétention et abritée des pluies. Après tri, ils sont entreposés :
- Soit, pour les gros électroménagers dans des casiers étanches (formant rétention pour la
récupération intégrale des éventuelles égouttures) abrités des pluies (toitures, bâches, …) ou tout
autre moyen équivalent (bennes couvertes, …) ;
- Soit, pour les petits appareils (écrans, petits appareils électroménagers…) dans des bacs étanches
abrités des pluies (couvercles) de 1 m3 ou tout autre moyen équivalent.
Les DEEE entreposés doivent respecter les deux dispositions suivantes :
- être évacués dans le mois qui suit leur réception ;
- les quantités entreposées ne dépassent pas un lot normal d’expédition vers l’installation
d’élimination.
L’exploitant doit pouvoir justifier qu’il dispose d’une filière d’élimination pour chaque équipement
reçu. Toutefois, un emplacement spécial est réservé aux refus après tri des équipements électriques et
électroniques reçus en mélange, dans la mesure où le retour vers le détenteur ou producteur est
impossible lors de la réception. Ces déchets devront être soit retournés dans les 48 heures au détenteur
ou producteur, soit dirigés vers un site d’élimination autorisé à cet effet.
Les dispositions prises pour le repérage des hauteurs maximales de certains dépôts de déchets de
métaux, la limitation en tonnage ou volume des dépôts, les modalités de tri et de regroupement des
DEEE font l’objet de consignes écrites pour le personnel.
En outre, dans le cas de certains DEEE, il est précisé les précautions à prendre pour limiter les
émissions atmosphériques accidentelles de substances polluantes ou dangereuses de certains appareils
lors des manipulations ou de l’entreposage (appareils frigorifiques, tubes cathodiques,…).
Il est vérifié la présence éventuelle de cartouches d’encres ou de toners d’impression susceptibles
d’être encore contenus dans les appareils de photocopies, imprimantes, …. Sans préjudice des mesures
à prendre lors de cette opération pour la sécurité et la santé des travailleurs, des précautions sont prises
pour éviter la dispersion d’encres ou de poudres dans l’environnement. Les cartouches et toners retirés
sont entreposés dans des récipients spécifiques étanches (et étiquetés).
Il est interdit d'entreposer sur le site des explosifs, munitions, tous engins ou parties d'engins, matériels
de guerre. Lorsque dans les déchets reçus, il est découvert des engins, parties d'engins ou matériels de
guerre, des objets suspects ou des lots présumés d'origine dangereuse, il est fait appel sans délai à l'un
des services compétents (Service de déminage, Service des munitions des armées, Gendarmerie
nationale, etc.).
24/46
III.4.4. Découpage au chalumeau
Dans le cas de pièces découpées au chalumeau, elles doivent être préalablement débarrassées de toutes
matières combustibles et liquides inflammables. Les opérations de découpage au chalumeau ne
peuvent être effectuées que sur les aires réservées à cet effet, à moins de 8 mètres des dépôts de
pneumatiques et en général de tous dépôts de produits inflammables ou matières combustibles.
III.4.5. Dératisation démoustication
L’établissement est mis en état de dératisation permanente. Les factures des produits raticides (ou
contrat passé avec une entreprise spécialisée en dératisation) sont maintenues à la disposition de
l'inspection des installations classées pendant une durée d'un an.
La démoustication est effectuée en tant que de besoin.
III.4.6. Véhicules hors d’usage (VHU)
III.4.6.1. Aménagements – conditions d’exploitation
L’exploitant exerce une activité de démolition des VHU non dépollués ainsi qu’au broyage des VHU
dépollués sur site ou provenant de démolisseurs agréés.
La démolition des VHU sur le site correspond, par ordre chronologique, à la dépollution des véhicules,
puis au démontage de certaines pièces sur les VHU dépollués avant leur broyage sur le site.
Il dispose d’une station de dépollution conçue à cet effet permettant notamment la dépollution sous
abri et en rétention des VHU. Elle est équipée de dispositifs de récupération et de stockage des
différents fluides extraits. Dans le cas d’une station mobile, les dates de présence de cette station dite
mobile sont enregistrées sur le site avec, en correspondance, les données relatives aux VHU traités
(article III.2.2 ci avant).
La capacité de stockage des fluides est adaptée au nombre de VHU à dépolluer et, au besoin, des
stockages fixes supplémentaires sont mis en place.
Les emplacements affectés au démontage éventuel et à l'entreposage des moteurs, des pièces
susceptibles de contenir des fluides, des pièces métalliques enduites de graisses, des huiles, produits
pétroliers, produits chimiques divers sont couverts et revêtus de surfaces imperméables avec dispositif
de rétention. Les pièces précitées sont entreposées dans des lieux couverts. Les emplacements de
dépôts des véhicules hors d'usage sont bétonnés.
Les batteries, les filtres et les condensateurs contenant des polychlorobiphényles (PCB) et des
polychloroterphényles (PCT) sont entreposés dans des conteneurs appropriés équipés de rétention et à
l’abri des pluies.
Les fluides extraits des véhicules hors d'usage (carburants, huiles de carters, huiles de boîtes de
vitesse, huiles de transmission, huiles hydrauliques, liquides de refroidissement, antigel et de freins,
acides de batteries, fluides de circuits d'air conditionné et tout autre fluide contenu dans les véhicules
hors d'usage) sont entreposés dans des réservoirs appropriés dans des lieux dotés d'un dispositif de
rétention. Les huiles usagées, le carburant, les acides de batteries, les fluides de circuits d'air
conditionné et les autres fluides sont entreposés dans des réservoirs appropriés.
Les pneumatiques usagés sont entreposés dans des conditions propres à prévenir le risque d'incendie
telles que définies notamment dans le présent arrêté.
Les effluents issus des emplacements affectés au démontage des moteurs et pièces détachées,
mentionnés ci-dessus, y compris les liquides issus de déversements accidentels, sont récupérés et
traités comme des déchets dangereux.
25/46
L’exploitant tient un registre de police mentionné à l'article 6 du décret du 14 novembre 1988 relatif à
la vente ou à l'échange de certains objets mobiliers.
III.4.6.2. Cahier des charges- audit annuel par un organisme tiers
L’exploitant est tenu de respecter les cahiers des charges en annexes II et III du présent arrêté,
respectivement pour ses activités de « démolisseur » et « broyeur » de VHU. Il fait procéder chaque
année par un ou deux organisme (s) tiers accrédité (s)* à une vérification de la conformité du site aux
dispositions de l’arrêté préfectoral et de chaque cahier des charges.
* : selon un référentiel défini par l’arrêté ministériel du 15 mars 2005 susvisé.
Titre IV. Prévention de la pollution atmosphérique
IV.1. Dispositions générales
Le brûlage à l’air libre est interdit à l’exclusion des essais incendie avec les services d’incendie et de
secours.
Les dispositions nécessaires sont prises pour que l’établissement ne soit pas à l’origine de gaz
odorants, susceptibles d’incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publique.
Les stockages de produits pulvérulents sont confinés (récipients, bâtiments fermés) et les installations
de manipulation, transvasement, transport de produits pulvérulents sont, sauf impossibilité technique
démontrée, munies de dispositifs de capotage et d’aspiration permettant de réduire les envols de
poussières. Si nécessaire, les dispositifs d’aspiration sont raccordés à une installation de dépoussiérage
en vue de respecter les dispositions du présent arrêté. Les équipements et aménagements
correspondants satisfont par ailleurs la prévention des risques d’incendie et d’explosion (évents pour
dépoussiéreurs…).
Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés à la source et
canalisés, sans préjudice des règles relatives à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs.
Les conduits d’évacuation des effluents atmosphériques, nécessitant un suivi, doivent être aménagés
(plate-forme de mesure, orifices, fluides de fonctionnement, emplacement des appareils, longueur
droite pour la mesure des particules) de manière à permettre des mesures représentatives des émissions
de polluants à l’atmosphère. En particulier, les dispositions de la norme NF 44-052 (puis norme EN
13284-1) sont respectées. Ils doivent être aménagés de manière à être aisément accessibles et
permettre des interventions en toute sécurité. Toutes les dispositions doivent également être prises
pour faciliter l’intervention d’organismes extérieurs à la demande de l’inspection des installations
classées.
IV.2. Valeurs limites de rejet en sortie du broyeur déchiqueteur
L’installation de broyage est équipée d’un dispositif de captage, de dépoussiérage et de lavage des gaz
(ou de traitement d’épuration au moins équivalent) avant rejet à l’atmosphère. Le point de rejet est
constitué d’un conduit unique dont le débit nominal est estimé à 100 000 Nm3/h. La hauteur de la
cheminée de rejet est d’au moins 18 mètres.
Le débit des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes par heure rapportés à des conditions
normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la
vapeur d’eau (gaz secs).
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Les rejets doivent respecter les valeurs limites suivantes en concentration, les volumes de gaz étant
rapportés aux conditions normalisées précitées :
- Poussières : inférieures à 20 mg/m3 ;
- Métaux :
a) Rejets de cadmium, mercure et thallium, et de leurs composés : si le flux horaire total de
cadmium, mercure et thallium, et de leurs composés dépasse 1g/h, la valeur limite de
concentration est de 0,05 mg/m3 par métal et de 0,1 mg/m3 pour la somme des métaux (exprimés
en Cd + Hg + Tl) ;
b) Rejets d'arsenic, sélénium et tellure, et de leurs composés autres que ceux visés au 12° de l’article
27 de l’arrêté du 02/02/1998 : si le flux horaire total d'arsenic, sélénium et tellure, et de leurs
composés, dépasse 5 g/h, la valeur limite de concentration est de 1 mg/m3 (exprimée en As + Se +
Te) ;
c) Rejets de plomb et de ses composés : si le flux horaire total de plomb et de ses composés dépasse
10 g/h, la valeur limite de concentration est de 1 mg/m3 (exprimée en Pb) ;
d) Rejets d'antimoine, chrome, cobalt, cuivre, étain, manganèse, nickel, vanadium et zinc, et de leurs
composés autres que ceux visés au 12° : si le flux horaire total d'antimoine, chrome, cobalt, cuivre,
étain, manganèse, nickel, vanadium, zinc et de leurs composés dépasse 25 g/h, la valeur limite de
concentration est de 5 mg/m3 (exprimée en Sb + Cr + Co + Cu + Sn + Mn + Ni + V + Zn).
IV.3. Contrôle – surveillance
IV.3.1. Contrôle en permanence
Lorsque les poussières contiennent au moins un des métaux ou composés de métaux énumérés cidessus
en référence* à l'article 27 (8° a, b ou c de l’arrêté ministériel du 2 février 1998) et si le flux
horaire des émissions canalisées de poussières dépasse 50 g/h, une mesure en permanence du débit du
rejet et des émissions de poussières est réalisée.
Cette surveillance en permanence peut être remplacée par des mesures équivalentes dans le cas où
cette surveillance n’est pas techniquement possible telles qu’un contrôle renforcé : au moins
trimestriel, par un organisme tiers selon les modalités de contrôle décrites ci après. Les métaux à
analyser sont définis en accord avec l’inspection des installations classées. A défaut, tous les
paramètres ci-dessus sont analysés (Cd, Hg, Tl, Pb, As, Se, Te, Sb, Cr, Co , Cu , Sn , Mn, Ni, V, Zn).
* : dépassement d’au moins un des flux de l’article 27-8° a, b ou c de l’AM du 02/02/98 rappelés à
l’article IV.2 ci avant.
IV.3.2. Contrôle périodique
Sous les réserves de l’article ci dessus, l’exploitant fait procéder à un contrôle au moins une fois par
an de son installation de captage et de traitement des rejets du broyeur déchiqueteur et au contrôle des
émissions à l’atmosphère par un organisme spécialisé.
Le contrôle des émissions, effectué sur une période représentative du fonctionnement des installations
de broyage, porte au minimum sur la mesure du débit et de la concentration en poussières et en métaux
(au moins : cadmium, plomb, mercure, nickel, chrome et cuivre).
Les résultats font l’objet d’un rapport présenté à l’inspection des installations classées dans le cadre du
rapport annuel, accompagné, en cas de dépassement des valeurs limites, de la présentation par
l’exploitant des mesures prises dans les plus brefs délais pour y remédier. Ces résultats et présentation
sont complétés par l’information relative au temps de fonctionnement du broyeur sur la période ou
l’année considérée.
27/46
Au moins dans les deux années qui suivent la mise en service du broyeur, ce contrôle est
semestriel et porte sur tous les paramètres énumérés ci–dessus (poussières et métaux : Cd, Hg, Tl, Pb,
As, Se, Te, Sb , Cr, Co , Cu , Sn, Mn, Ni, V, Zn).
La fréquence et la nature des contrôles périodiques ultérieurs à l’issue de ces deux années seront
définies avec l’inspection des installations classées.
Titre V. Protection des ressources en eaux et des milieux aquatiques
V.1. Prélèvements et consommations d’eau
L’alimentation en eau de l’établissement est assurée par le réseau public d’eau potable à partir de
quatre points de raccordement équipés chacun d’un compteur totalisateur et d’un dispositif de
disconnection contrôlé chaque année.
L’eau consommée est due :
- aux usages domestiques du personnel ;
- aux usages industriels (évalué à 2 000 m3/an environ) :
- lavage des camions et des matériels,
- appoint du laveur de gaz du broyeur à métaux,
- aux essais périodiques et ponctuels des poteaux incendie et RIA.
Toute disposition est prise, le cas échéant, pour éviter des retours de substances dangereuses ou
polluantes dans les réseaux d’adduction d'eau publique ou dans les réseaux internes de distribution de
l’eau dans l’établissement. L’exploitant analyse ce risque pour chaque poste de distribution interne et
met en place, s’il y a lieu, les moyens internes nécessaires.
Un plan du réseau interne de distribution d’eau potable est établi en précisant les origines de l’eau
distribuée (points de raccordement). Ce plan fait apparaître les différents postes utilisateurs d’eau ainsi
que les dispositions retenues, le cas échéant si nécessaire, pour prévenir les risques de retour d’eau. Ce
plan daté est mis à jour à l’occasion de chaque modification notable.
V.2. Collecte des effluents liquides
Tous les effluents aqueux sont canalisés. Un plan de tous les réseaux et/ou un plan des égouts sont
établis par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et
datés. Ils sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services
d'incendie et de secours.
Le plan (ou les plans) des réseaux d'alimentation et de collecte doit (doivent) notamment faire
apparaître :
– l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation,
– les dispositifs de protection de l'alimentation (implantation des disconnecteurs ou tout autre
dispositif de protection adaptée contre les phénomènes de retours d’eau),
– les secteurs collectés et les réseaux associés,
– les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs, pré traitement ...),
– les points de rejet.
Les réseaux de collecte des effluents sont conçus et aménagés de manière à être curables, étanches et
résister dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y
transiter. L'exploitant s'assure par des contrôles appropriés et préventifs de leur bon état et étanchéité.
Les différentes canalisations accessibles sont repérées conformément aux règles en vigueur. Les
canalisations de transport de substances et préparations dangereuses à l’intérieur de l’établissement
sont aériennes.
28/46
Les collecteurs, véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables ou susceptibles de l'être,
sont équipés d'une protection efficace contre le danger de propagation de flammes.
Par les réseaux de l'établissement ne transite aucun effluent issu d'un réseau collectif externe ou d'un
autre site industriel.
Un système doit permettre l’isolement des réseaux de collecte des effluents pollués de l'établissement
par rapport à l'extérieur. Ces dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en
toute circonstance localement à partir d'un poste de commande.
V.3. Types d’effluents, leurs ouvrages d’épuration et leurs caractéristiques de rejet au
milieu
V.3.1. Catégories d’effluents et traitement
L’exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d’effluents suivants :
1) les eaux usées sanitaires. Elles sont raccordées au réseau d’assainissement collectif les dirigeant
vers la station d’épuration urbaine de la petite Californie ;
2) les eaux pluviales de toitures de certains bâtiments côté rue Schoelcher collectées séparément et
alimentant 2 bassins de réserve eau incendie de 225 m3 et de 135 m3 ;
Le trop plein éventuel des réserves d’eau incendie sont déversées dans le réseau collectif des eaux
pluviales côté rue Schoelcher.
3) les eaux de ruissellement sur des aires extérieures spécialisées (les aires de lavage des véhicules et
matériels et de distribution du carburant associées à un même décanteur séparateur à
hydrocarbures et l’aire de stockage des VHU en attente de dépollution associée à un second
décanteur séparateur). Elles sont traitées à la source par un dispositif individuel de décantation
séparation à hydrocarbures avant leur déversement dans le réseau collectif de drainage des eaux
pluviales de ruissellement du site visé au point 4 ci-dessous ;
4) les eaux de ruissellement des toitures des zones extérieures de stockage et de circulation non
couvertes, drainées sur des surfaces imperméabilisées (béton ou enrobé). Elles sont collectées par
un réseau de drainage vers un dispositif de prétraitement comprenant principalement des
installations de décantation et de séparation des hydrocarbures avant rejet dans la Loire (près de
l’accès 5 rue de l’île Boty) via l’exutoire existant situé près de l’appontement EDF;
5) les effluents liquides déversés sur toutes les zones couvertes, dont celles de dépollution des VHU,
de stockage ou de manipulation de corps creux, de canalisations et de pièces enduites de graisses,
d’hydrocarbures ou susceptibles de contenir toutes substances polluantes ou dangereuses. Ils sont
collectés de manière sélective en vue de leur élimination comme des déchets dans des installations
autorisées à cet effet ;
Il n’y a pas de rejet liquide de procédé sur le site. Les éventuels effluents issus du lavage des gaz du
broyeur sont éliminés comme des déchets dangereux dans des installations autorisées à cet effet. En
principe, compte tenu de l’évaporation, il n’y a pas de production d’effluents de lavage des gaz du
broyeur.
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V.3.2. Rejets dans le milieu naturel
V.3.2.1. Aménagements
En sortie de chaque décanteur séparateur à hydrocarbures, le dispositif de rejet des effluents liquides
est aménagé de manière à être aisément accessible et permettre des interventions en toute sécurité (en
vue des prélèvements d’échantillons aux fins de contrôles …).
En sortie du dispositif de pré-traitement général des eaux de ruissellement sur les zones extérieures
imperméabilisées du site (catégorie 4 ci avant), le point de prélèvement d'échantillons est aménagé
pour permettre les mesures du débit (canal de mesure ou équivalent).
V.3.2.2. Caractéristiques des rejets au réseau public des eaux pluviales
Les effluents déversés au réseau de collecte des eaux pluviales de la zone industrielle doivent être
exempts de matières flottantes et respecter, au minimum, les caractéristiques suivantes :
– Température : inférieure à 30°C ;
– pH : compris entre 5,5 et 8,5 (ou 9,5 s'il y a neutralisation alcaline) ;
– DCO < 125 mg/l (300 mg/l si flux < 50 kg/j soit un débit < 167 m3/j) ;
– MEST < 30 mg/l (100 mg/l si le rejet est inférieur à 15 kg/j) ;
– DBO5 < 30 mg/l ;
– Azote global (comprenant l’azote organique, l’azote ammoniacal et l’azote oxydé) : 30 mg/l en
concentration moyenne mensuelle (en N) si le flux est égal ou supérieur à 50 kg/jour ;
– Hydrocarbures totaux < 10 mg/l ;
– Fer et aluminium et leurs composés < 5 mg/l (Al+ Fe) si le rejet dépasse 20 g/j ;
– Autres métaux :
– Cadmium et composés < 0,2 mg/l
– Chrome et composés < 0,5 mg/l dont chrome hexavalent et composés < 0,1 mg/l
– Cuivre et composés < 0,5 mg/l
– Mercure et composés < 0,05 mg/l
– Nickel et composés < 0,5 mg/l
– Plomb et composés < 0,5 mg/l
– Zinc et composés < 2 mg/l
– Phénols < 0,3 mg/l
Ces valeurs limites doivent être respectées avant toute dilution. Pour toute autre substance, la valeur
limite à respecter est fixée, si elle y est référencée, par l’arrêté ministériel du 2 février 1998 modifié.
V.3.2.3. Surveillance des rejets
�� Autosurveillance :
L’exploitant met en place, sous sa responsabilité, une autosurveillance qui comprend au minimum un
contrôle annuel des rejets en sortie de chaque décanteur séparateur à hydrocarbures implanté sur le site
avec analyse du pH, de la DCO et des hydrocarbures totaux.
L’exploitant prend des dispositions pour l’évaluation du volume annuel des effluents déversés côté rue
de l’île Boty, en sortie du dispositif principal de pré traitement des eaux dans l’exutoire du réseau
public de collecte des eaux pluviales (catégorie 4 du point V.3.1). Pour la réalisation de cette
évaluation, une procédure spécifique est mise en place. Le temps de fonctionnement des pompes de
relevage est enregistré et les débits des pompes sont étalonnés.
Les résultats de cette autosurveillance sont conservés pendant au moins trois ans et tenus à la
disposition de l’inspection des installations classées.
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�� Contrôles par un tiers :
En plus de l’autosurveillance, dans le canal de rejet, en sortie du dispositif principal de pré-traitement
des eaux de ruissellement des zones imperméabilisées extérieures (catégorie 4 ci avant), l'exploitant
fait procéder à des prélèvements d’échantillons d’effluents sur 24 heures aux fins d’analyses au moins
quatre fois par an, par un organisme tiers.
Au moins une fois par an, ce contrôle comprend la mesure du débit sur 24 heures avec un dispositif
fiable (débit mètre…).
Les analyses portent au minimum sur le contrôle du pH, de la DCO, des MEST, des hydrocarbures et
des métaux (au minimum ceux pour lesquels une valeur limite a été explicitement précisée ci-dessus).
Le laboratoire d’analyse doit être accrédité ou agréé par le ministère en charge de l’inspection des
installations classées pour les paramètres considérés.
Ces contrôles font l’objet d’un rapport annuel de synthèse de l’organisme tiers, comprenant des
commentaires sur les résultats notamment en cas de dépassements des valeurs limites fixées ci-dessus.
Le cas échéant, il est accompagné de la présentation par l’exploitant des mesures prises, dans les plus
brefs délais, pour remédier aux écarts constatés.
Ce rapport et mesures sont présentés à l’inspection des installations classées dans le cadre du rapport
annuel.
Les modalités des contrôles pourront être modifiées en accord avec l’inspection des installations
classées.
Titre VI. Déchets produits sur le site
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l’aménagement, et
l'exploitation de ses installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise et en
limiter la production.
Les déchets et résidus produits, entreposés dans l’établissement, avant leur traitement ou leur
élimination, doivent l’être dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention
d’un lessivage par des eaux météoriques, d’une pollution des eaux superficielles et souterraines, des
envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l’environnement.
L’exploitant est en mesure de distinguer les déchets reçus et traités sur le site, des déchets produits
dans l’établissement du fait de l’entretien de ses installations et des équipements (batteries et huiles
usagées des machines et engins du site, déchets d’entretien et de nettoyage des ouvrages de
décantation séparation à hydrocarbures des effluents de ruissellement du site, absorbants, etc.). Un
registre spécifique des déchets dangereux produits sur le site est mis en place (article III.2.1).
Les déchets produits sur le site sont valorisés ou éliminés dans des installations autorisées à cet effet,
conformément à la réglementation en vigueur éventuellement décrite dans le présent arrêté pour les
déchets reçus sur le site.
Titre VII. Prévention des nuisances sonores et des vibrations
VII.1. Dispositions générales
VII.1.1. Aménagements
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L’installation est construite, équipée et exploitée de façon à ce que son fonctionnement ne puisse être à
l’origine de bruits transmis par voie aérienne ou souterraine, de vibrations mécaniques susceptibles de
compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.
Les prescriptions de l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997, relatif à la limitation des bruits émis dans
l’environnement par les installations relevant du livre V – titre I du Code de l’Environnement, ainsi
que les règles techniques annexées à la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques
émises dans l’environnement par les installations classées, sont applicables.
VII.1.2. Véhicules et engins
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier, utilisés à l’intérieur
de l’établissement, et susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont conformes à la
réglementation en vigueur (les engins de chantier doivent répondre aux dispositions du décret n° 95-79
du 23 janvier 1995 et des textes pris pour son application).
VII.1.3. Appareils de communication
L’usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs
…) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention
ou au signalement d’incidents graves ou d’accidents.
VII.2. Niveaux acoustiques
VII.2.1. Valeurs limites d’émergence
Niveau de bruit ambiant existant
dans
les zones à émergence
réglementée (incluant le bruit de
l’établissement)
Emergence admissible pour la
période allant de 7 h à 22 h,
sauf dimanches et jours fériés
Emergence admissible pour la
période allant de 22 h à 7 h,
ainsi que les dimanches et jours
fériés
Supérieur à 35 dB(A) et inférieur ou
égal à 45 dB(A) 6 dB(A) 4 dB(A)
Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)
VII.2.2. Niveaux limites de bruit
Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser, en limite de propriété de l’établissement, les
valeurs suivantes pour les différentes périodes de la journée :
PERIODES
PERIODE DE JOUR
Allant de 7 h à 22 h,
(sauf dimanches et jours fériés)
PERIODE DE NUIT
Allant de 22 h à 7 h,
(ainsi que dimanches et jours
fériés)
Niveau sonore limite admi 70 dB(A) 60 dB(A)
Les émissions sonores, dues aux activités des installations, ne doivent pas engendrer une émergence
supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau figurant à l’article précédent, dans les zones
à émergence réglementée.
VII.2.3. Campagne de mesure du bruit
Une campagne de mesure du bruit est réalisée par un organisme tiers dans l’année qui suit la
notification du présent arrêté sur une période représentative de la situation du site (*) afin de
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s’assurer que les valeurs limites d’émergence et en limite de propriété sont respectées. A défaut,
l’exploitant prend les mesures correctives nécessaires.
Le bilan de cette campagne accompagné, le cas échéant, de la présentation des mesures correctives, est
transmis à l’inspection des installations classées dans le cadre du rapport annuel d’activité.
Cette campagne est ensuite renouvelée tous les trois ans au minimum.
٭ : de 7 h à 19 h correspondant à la plage horaire de fonctionnement du site.
Titre VIII. Prévention des risques technologiques
VIII.1. Principes directeurs
L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour prévenir les incidents et accidents
susceptibles de concerner les installations et pour en limiter les conséquences. Il organise sous sa
responsabilité les mesures appropriées, pour obtenir et maintenir cette prévention des risques, dans les
conditions normales d’exploitation, les situations transitoires et dégradées, depuis la construction
jusqu'à la remise en état du site après l'exploitation.
L'exploitant doit avoir à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les
risques des substances et préparations dangereuses présentes dans les installations, en particulier les
fiches de données de sécurité prévues par l'article R231-53 du code du travail. Les incompatibilités
entre substances et préparations, ainsi que les risques particuliers pouvant découler de leur mise en
oeuvre dans les installations considérées, sont précisés dans ces documents. La conception et
l'exploitation des installations en tiennent compte.
L’inventaire et l’état des stocks des substances ou préparations dangereuses présentes dans
l’établissement (nature, état physique et quantité, emplacements), en tenant compte des phrases de
risques codifiées par la réglementation en vigueur, est constamment tenu à jour. Cet inventaire est tenu
à la disposition permanente des services de secours.
VIII.2. Zonage des dangers internes à l’établissement
L'exploitant identifie les zones de l’établissement susceptibles d’être à l’origine d’incendie,
d'émanations toxiques ou d'explosion de par la présence de substances ou préparations dangereuses
stockées ou utilisées ou d'atmosphères nocives ou explosibles pouvant survenir soit de façon
permanente ou semi-permanente dans le cadre du fonctionnement normal des installations, soit de
manière épisodique avec une faible fréquence et de courte durée.
Ces zones sont matérialisées par des moyens appropriés et reportées sur un plan systématiquement
tenu à jour.
La nature exacte du risque (atmosphère potentiellement explosible, etc.) et les consignes à observer
sont indiquées à l'entrée de ces zones et en tant que de besoin rappelées à l'intérieur de celles-ci. Ces
consignes doivent être incluses dans les plans de secours s’ils existent.
Les dispositions de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 31 mars 1980, portant réglementation des
installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations
classées et susceptibles de présenter des risques d'explosion, sont applicables à l'ensemble des zones
de risque d'atmosphère explosive de l'établissement. Le plan des zones à risques d’explosion est porté
à la connaissance de l’organisme chargé de la vérification des installations électriques.
Les masses métalliques contenant et/ou véhiculant des produits inflammables et explosibles
susceptibles d'engendrer des charges électrostatiques sont mises à la terre et reliées par des liaisons
équipotentielles.
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VIII.3. Infrastructures et accès
Les voies de circulation et d'accès sont dégagées de tout objet susceptible de gêner le passage. et
aménagées pour que les engins des services d'incendie puissent évoluer sans difficulté.
Au moins deux accès de secours, éloignés l'un de l'autre, et, le plus judicieusement placés pour éviter
d'être exposés aux conséquences d'un accident, sont en permanence maintenus accessibles de
l'extérieur du site (voiries lourdes, ...) pour les moyens d'intervention.
Toute personne étrangère à l’établissement ne doit pas avoir libre accès aux installations. L’exploitant
prend les dispositions nécessaires au contrôle des accès, ainsi qu’à la connaissance permanente des
personnes présentes dans l’établissement. Un gardiennage ou dispositions équivalentes
(télésurveillance …) est assuré en permanence. L'exploitant établit une consigne sur la nature et la
fréquence des contrôles à effectuer.
VIII.4. Bâtiments et locaux
VIII.4.1. A l’intérieur du site
La ou les salle (s) de contrôle (s) et les locaux dans lesquels sont présents des personnels de façon
prolongée, tes que les locaux administratifs et le logement du gardien sont isolés (locaux non contigus
distants de 10 m au moins) des autres bâtiments et installations/dépôts d’exploitation.
A l'intérieur des bâtiments et ateliers, les allées de circulation sont aménagées et maintenues
constamment dégagées pour faciliter la circulation et l'évacuation du personnel ainsi que l'intervention
des secours en cas de sinistre. La distance maximale pour gagner une issue dans chacun des bâtiments
est inférieure à 25 m.
Les hangars de stockage sont équipés de désenfumage au moyen d’exutoires de fumées et de chaleur
pour 1/100 ième de la surface des locaux concernés.
Le bâtiment de stockage des résidus de broyage automobile (RBA), le hangar à métaux et le hangar à
tournures sont équipés d’un dispositif de détection d’incendie. Le bâtiment de stockage des RBA est
équipé d’un système d’extinction automatique (type sprinckler ou équivalent). La détection est reliée
au poste de gardiennage ou d’alarme et d’alerte (télésurveillance…).
Les dépôt d’oxygène, de propane, et d’acétylène sont entreposés dans un local répondant aux
caractéristiques suivantes :
- parois REI 120 (coupe feu 2 heures) ;
- couverture incombustible ou plancher haut coupe feu REI 120 (coupe feu 2 h) ;
- matériaux incombustibles.
L’aire de dépotage et de distribution du carburant forme rétention pour les éventuels déversements
d’hydrocarbures (en permettant leur récupération avec une réserve d’absorbants …) et conçue pour
éviter la propagation d ‘incendie en cas de feu de nappe (surface de l’aire inférieure à 14 m x 5 m).
VIII.4.2. Vis-à-vis de tiers
L’isolation vis-à-vis des tiers à l’est est assurée au minimum par un espace libre jusqu’aux limites de
propriété de 10 mètres, dans lequel, aucun produit à caractère combustible ou inflammable n’est
entreposé ou par un mur REI 120 (coupe feu 2 h). Les opérations d’oxycoupage sont effectuées à au
moins dix mètres des limites de propriété ou isolées par des moyens adaptés (mur REI 120/ coupe feu
2 heures minimum).
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VIII.5. Installations électriques – mise à la terre
Les installations électriques doivent être conçues, réalisées et entretenues conformément à la
réglementation du travail et le matériel conforme aux normes européennes et françaises qui lui sont
applicables. La mise à la terre est effectuée suivant les règles de l'art et distincte de celle des
installations de protection contre la foudre.
Une vérification de l’ensemble de l’installation électrique est effectuée au minimum une fois par an
par un organisme compétent qui mentionnera très explicitement les défectuosités relevées dans son
rapport. L'exploitant conservera une trace écrite des éventuelles mesures correctives prises.
VIII.6. Protection contre la foudre
Les installations sur lesquelles une agression par la foudre peut être à l'origine d'évènements
susceptibles de porter gravement atteinte, directement ou indirectement à la sécurité des installations, à
la sécurité des personnes ou à la qualité de l'environnement, sont protégées contre la foudre en
application de la réglementation en vigueur (arrêté ministériel du 28 janvier 1993).
La protection contre la foudre du site est assurée conformément au rapport du 21 octobre 2005 de
l’étude préalable foudre complétée les 4 novembre et 22 décembre 2005.
Elle préconise contre les effets directs de la foudre d’utiliser la structure métallique des bâtiments
(protection de type cage maillée) et d’interconnecter toutes les masses métalliques présentes dans un
bâtiment et de les relier à la terre par l’intermédiaire du réseau de masse et ainsi assurer leur
équipotentialité ….
Contre les effets indirects de la foudre, sont au minimum prévus des parafoudres (pour protéger, entre
autres, les automates de détection incendie, report d’alarme…) vérifiés au moins une fois par an et
après chaque activité locale orageuse.
Les pièces justificatives des vérifications citées ci-dessus ainsi que la déclaration de conformité aux
normes à obtenir après chaque modification des dispositifs de protection contre la foudre et l’étude
foudre prévue dans ces normes sont tenues à la disposition de l'inspection des installations.
VIII.7. Interdiction de feux- permis de feu et de travail
Il est interdit d'apporter du feu ou une source d'ignition sous une forme quelconque dans les zones de
dangers présentant des risques d'incendie ou d'explosion sauf pour les interventions ayant fait l'objet
d'un permis d’intervention spécifique.
Tous les travaux d'extension, modification ou maintenance dans les installations ou à proximité des
zones à risque en raison de la présence de produits ou d’atmosphères inflammables, explosibles ou
toxiques sont réalisés sur la base d'un dossier préétabli définissant notamment leur nature, les risques
présentés, les conditions de leur intégration au sein des installations ou unités en exploitation et les
dispositions de conduite et de surveillance à adopter. Les travaux font l'objet d'un permis de feu
délivré par une personne dûment habilitée et nommément désignée.
Toute intervention sur les installations mécaniques d’exploitation par un tiers (poste de broyage,
cisaille, grues, convoyeurs, …) fait l’objet d’un permis de travail (voire un permis de feu s’il s’agit de
zone à risque précitée).
VIII.8. Prévention des pollutions accidentelles
VIII.8.1. Organisation de l’établissement
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Une consigne écrite doit préciser les vérifications à effectuer, en particulier pour s’assurer
périodiquement de l’étanchéité des dispositifs de rétention, préalablement à toute remise en service
après arrêt d’exploitation, et plus généralement aussi souvent que le justifieront les conditions
d’exploitation.
Les vérifications, les opérations d’entretien et de vidange des rétentions doivent être notées sur un
registre spécial tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.
VIII.8.2. Etiquetage des substances et préparations dangereuses
Les fûts, réservoirs et autres emballages, les récipients fixes de stockage de produits dangereux portent
de manière très lisible la dénomination exacte de leur contenu, le numéro et le symbole de danger
défini dans la réglementation relative à l'étiquetage des substances et préparations chimiques
dangereuses.
VIII.8.3. Rétentions
Tout stockage fixe ou temporaire d'un liquide, en particulier de déchets dangereux susceptible de créer
une pollution des eaux ou des sols, est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins
égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
– 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
– 50 % de la capacité des réservoirs associés.
Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de confinement et d’orage des eaux de ruissellement.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de
rétention est au moins égale à :
– dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des
fûts,
– dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts,
– dans tous les cas, 800 l minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800
l.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir, résiste à l'action physique et
chimique des fluides et peut être contrôlée à tout moment. Elles ne sont pas équipées de dispositif
d'obturation. Les capacités de rétention ou les réseaux de collecte et de stockage des égouttures et
effluents accidentels ne comportent aucun moyen de vidange par simple gravité dans le réseau
d'assainissement, le réseau intérieur de collecte des eaux de ruissellement ou le milieu naturel.
La conception de la capacité est telle que toute fuite survenant sur un réservoir associé y soit
récupérée, compte tenu en particulier de la différence de hauteur entre le bord de la capacité et le
sommet du réservoir.
Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets dangereux considérés comme
contenant ou constitués de substances ou préparations dangereuses, sont réalisés sur des cuvettes de
rétention étanches et abritées des eaux météoriques.
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) à la rétention doit pouvoir être contrôlée à tout
moment. Les matériaux utilisés doivent être adaptés aux produits utilisés de manière, en particulier, à
éviter toute réaction parasite dangereuse.
Les canalisations doivent être installées à l'abri des chocs et donner toute garantie de résistance aux
actions mécaniques, physiques, chimiques ou électrolytiques. Il est en particulier interdit d'intercaler
des tuyauteries flexibles entre le réservoir et les robinets ou clapets d'arrêt, isolant ce réservoir des
appareils d'utilisation.
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Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même
rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux
pour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs installés en fosse
maçonnée ou assimilés.
L'exploitant veille à ce que les volumes potentiels de rétention non abritée restent disponibles en
permanence. A cet effet, l'évacuation des eaux pluviales respecte les dispositions du présent arrêté.
VIII.8.4. Transports - chargements - déchargements
Les aires de chargement et de déchargement de véhicules citernes sont étanches et reliées à des
rétentions dimensionnées selon les règles de l’art. Des zones adéquates sont aménagées pour le
stationnement en sécurité des véhicules de transport de matières dangereuses, en attente de chargement
ou de déchargement.
Le transport des produits à l'intérieur de l'établissement est effectué avec les précautions nécessaires
pour éviter le renversement accidentel des emballages (arrimage des fûts ...).
Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés)
sont effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.
Les réservoirs sont équipés de manière à pouvoir vérifier leur niveau de remplissage à tout moment et
empêcher ainsi leur débordement en cours de remplissage. Le bon fonctionnement des dispositifs de
contrôle des niveaux et d’alarme de niveau haut est vérifié périodiquement.
VIII.8.5. Elimination des produits contenant des substances ou préparations
dangereuses en cas d’accident
L’élimination des produits contenant substances ou préparations dangereuses récupérées en cas
d’accident suit prioritairement la filière déchets la plus appropriée. En tout état de cause, leur
évacuation directe vers le milieu naturel est interdite (les dispositions à prendre en cas d’incendie sont
édictées dans le présent arrêté ci-après).
VIII.9. Moyens d’intervention en cas d’accident et organisation des secours
VIII.9.1. Définition générale des moyens
L'établissement est doté de moyens adaptés aux risques à défendre et répartis en fonction de la
localisation de ceux-ci. Il dispose notamment :
- d’extincteurs, de robinets à incendie armés et de réserves de sable ou matériaux solides pour les
dépôts de tournures (aluminium, magnésium, …) ;
- d’un réseau de quatre poteaux incendie de 50 m3/h unitaire permettant de délivrer 100 m3/h,
équipés de lance à incendie ;
- de deux bassins de 135 et 225 m3 accessibles depuis l’intérieur et l’extérieur de l’établissement ;
- d’une lance à incendie équipant la flèche de grue ;
- d’un dispositif de détection et d’extinction automatique dans le local de stockage des résidus de
broyage.
Le local de surpression (alimentation des poteaux incendie) est équipé d’un groupe électrogène de
secours.
Sur le domaine public, six poteaux à incendie (de 174 m3/h unitaire) sont implantés.
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VIII.9.2. Entretien des moyens d’intervention
Les équipements privés ci dessus décrits sont maintenus en bon état, repérés et facilement accessibles.
L'exploitant doit pouvoir justifier, auprès de l'inspection des installations classées, de l'exécution de
ces dispositions. Il doit fixer les conditions de maintenance et les conditions d'essais périodiques de
ces matériels. Les dates, les modalités de ces contrôles et les observations constatées doivent être
inscrites sur un registre tenu à la disposition des services de la protection civile, d'incendie et de
secours et de l'inspection des installations classées.
VIII.9.3. Consignes d'intervention - Plan d’établissement répertorié- alerte incendie
Des consignes écrites sont établies pour la mise en oeuvre des moyens d'intervention, d'évacuation du
personnel et d'appel des secours extérieurs auxquels l'exploitant aura communiqué un exemplaire. Le
personnel est entraîné à l'application de ces consignes.
L'établissement dispose d'une équipe d'intervention spécialement formée à la lutte contre les risques
identifiés sur le site et au maniement des moyens d'intervention.
Un plan d’établissement répertorié est réalisé et mis à jour en tant que de besoin en liaison avec le
bureau Opérations Prévision du groupement territorial de Nantes (37 – rue Maréchal Joffre).
L’exploitant met en place une procédure d’information systématique du district de Nantes de la DIRO
(service gestionnaire du périphérique nantais) dès le déclenchement d’incendie pour lui permettre
d’envisager les nécessaires mesures d’exploitation à mettre en oeuvre afin d’informer l’usager du
périphérique (pont de Cheviré) et l’engager à réduire sa vitesse
VIII.9.4. Bassins de confinement
Les réseaux de collecte des eaux de ruissellement susceptibles de recueillir l’ensemble des eaux
polluées lors d'un accident ou d'un incendie (y compris les eaux d’extinction) sont raccordés à un
dispositif de confinement étanche aux produits collectés permettant de retenir au minimum 500 m3
d’eaux d’extinction. Les dispositions à prendre pour la mise en oeuvre du confinement des eaux
polluées dans les bassins et caniveaux de collecte font l’objet de consignes écrites, affichées dans
l’établissement à l’attention du personnel et sont portées à la connaissance des services d’incendie et
de secours (plan d’établissement répertorié…).
Les effluents devront être éliminés qu’après une caractérisation physico-chimique dans des filières
appropriées. Le rejet au réseau collectif des eaux pluviales (rejet en Loire) n’est admis qu’après
vérification du respect des valeurs limites de rejet fixées dans le présent arrêté et sous réserve de
l’absence d’impact sur le milieu naturel récepteur.
Les bassins de confinement et de recueil des eaux de ruissellement du site sont maintenus en temps
normal à un niveau permettant une pleine capacité d'utilisation en cas d’incendie. Les organes de
commande nécessaires à leur mise en service doivent pouvoir être actionnés en toute circonstance (gel,
etc.).
Titre IX. Echéances
IX.1. Echéances spécifiques
Sans préjudice des contrôles périodiques prescrits dans le présent arrêté, l’exploitant prend les
dispositions nécessaires pour :
- dans l’année qui suit la mise en service de l’établissement :
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- la réalisation par un organisme tiers d’une campagne de mesure du bruit pour la vérification
des valeurs limites prescrites dans le présent arrêté . Les résultats sont transmis à l’inspection
des installations classées accompagnés en tant que de besoin de commentaires et d’une
proposition de remèdes mis en oeuvre ou envisagés avec un échéancier, en cas de dépassement
des valeurs limites précitées ;
- la réalisation de quatre campagnes de mesure des rejets à l’atmosphère du broyeur
déchiqueteur selon les modalités présentées dans le présent arrêté. Les résultats de ces
campagnes sont transmis à l’inspection des installations classées accompagnés d’une
comparaison des valeurs à celles retenues dans le cadre de l’évaluation de l’impact sanitaire
du dossier de demande d’autorisation ;
- la réalisation des mesures de prévention et de protection contre le risque foudre. Les
documents attestant de la vérification par un organisme tiers de la mise en oeuvre de ces
mesures sont tenus à la disposition de l’inspection des installation classées ;
- l’élaboration du plan d’établissement répertorié avec les services d’incendie et de secours et
de consignes d’exploitation dont une procédure d’information systématique du district de
Nantes de la DIRO (service gestionnaire du périphérique nantais) dès le déclenchement
d’incendie.
- dans les deux années qui suivent la mise en service de l’établissement : la réalisation des
aménagements paysagers conformément aux dispositions du présent arrêté.
Dans l’attente de la croissance suffisante de la haie végétale, la hauteur de tout dépôt extérieur est
limitée sur le site de manière à limiter leur visibilité dans le voisinage des zones habitées.
IX.2. Echéances périodiques
Article Périodicité Nature
IV-3.1 Permanente / à défaut 4 fois par an Emissions dans l’air – rejet
broyeur
Poussières si l’article 59 de
l’AM du 02/02/98 s’applique
IV-3.2 semestrielle au moins les 2 premières
années, puis annuelle si l’article 59 de l’AM
du 02/02/98 ne s’applique pas
Emissions dans l’air- rejet
broyeur :
respect des valeurs limites de
rejet
V-3.2.3 Semestrielle Rejets aqueux sortie « Loire » :
respect des valeurs limites de
rejet
V-3.2.3 Annelle Rejets aqueux sortie « Loire » :
mesure débit /24 h + évaluation
débit annuel
V-3.2.3 Annuelle Rejets aqueux sorties décanteurs
séparateurs HC spécifiques :
respect des valeurs limites de
rejet
II-6 Annuelle Rapport annuel activités + au
moins la première
année :Transmission au préfet et
aux maires de Bouguenais et de
Nantes.
II-7.1 Annuelle Déclaration émissions
polluantes
(dont déchets dangereux)
II-7.2.1 Annuelle Déclarations VHU
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II-7-2.2 Annuelle Audits agréments VHU broyage
et démolition
Titre X. Annexe I : liste des textes réglementaires (non exhaustive)
07/05/07 – Décret n°2007-737 du 7 mai 2007 relatif à certains fluides frigorigènes utilisés dans les
équipements frigorifiques et climatiques.
14/06/06 - Règlement (CE) n° 1013/2006 modifié du Parlement européen et du Conseil du 14 juin
2006 concernant les transferts de déchets
20/12/05 – Arrêté du 20 décembre 2005 relatif à la déclaration annuelle à l’administration, pris en
application des articles 3 et 5 du décret n° 2005-635 du 30 mai 2005.
23/11/05 – Arrêté du 23 novembre 2005 relatif aux modalités de traitement des déchets d’équipements
électriques et électroniques prévues à l’article 21 du décret n° 2005-829.
29/07/05 - Arrêté du 29 juillet 2005 fixant le formulaire du bordereau de suivi des déchets dangereux
mentionné à l'article 4 du décret n° 2005-635 du 30 mai 2005.
20/0/05 – Décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et
électroniques et à l’élimination des déchets issus de ces équipements.
07/07/05 - Arrêté du 7 juillet 2005 fixant le contenu des registres mentionnés à l'article 2 du décret n°
2005-635 et concernant les déchets dangereux et les déchets autres que dangereux ou radioactifs.
30/05/05 - Décret n° 2005-635 du 30 mai 2005 relatif au contrôle des circuits de traitement des
déchets.
06/04/05 – Arrêté du 6 avril 2005 fixant les règles d’établissement du récépissé de prise en charge
pour destruction et du certificat de destruction d’un véhicule hors d’usage.
13/03/05 – Arrêté du 15 mars 2005 relatif aux agréments des exploitants des installations de stockage,
de dépollution, de démontage, de découpage ou broyage des véhicules hors d’usage.
19/01/05 - Arrêté du 19 janvier 2005 relatif aux déclarations annuelles des producteurs de véhicules,
des broyeurs agréés et des démolisseurs agréés de véhicules hors d'usage.
29/06/04 – (pour mémoire) Arrêté du 29 juin 2004 modifié relatif au bilan de fonctionnement prévu
par le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié.
01/08/03 – Décret n° 2003-727 du 1er août 2003 relatif à la construction des véhicules et à
l’élimination des véhicules hors d’usage.
24/12/02 – Décret n° 2002-1563 du 24 décembre 2002 relatif à l’élimination des pneumatiques usagés.
24/12/02 - Arrêté du 24 décembre 2002 relatif à la déclaration annuelle des émissions polluantes des
installations classées soumises à autorisation.
18/04/02 – Décret n° 2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets.
29/06/00 – Règlement (CE) n° 2037/2000 du parlement européen et du conseil du 29 juin 2000 relatif
à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone.
12/05/99 – Décret n° 99-374 du 12 mai 1999 modifié relatif à la mise sur le marché des piles et
accumulateurs et à leur élimination.
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02/02/98 - Arrêté du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi
qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement
soumises à autorisation.
23/01/97 - Arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les
installations classées pour la protection de l'environnement.
13/07/94 – Décret n° 94-609 du 13 juillet 1994 relatif aux déchets d'emballage dont les détenteurs ne
sont pas les ménages et la circulaire d’application n° 95-49 du 13 avril 1995.
28/01/93 - Arrêté et circulaire du 28 janvier 1993 concernant la protection contre la foudre de certaines
installations classées.
04/09/87 - Arrêté du 9 septembre 1987 relatif à l'utilisation des PCB et PCT.
31/03/80 - Arrêté du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des
établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées susceptibles de
présenter des risques d'explosion.
10/04/74 - Circulaire du 10 avril 1974 relative aux dépôts et activités de récupération de déchets de
métaux ferreux et non ferreux.
Titre XI. Annexe II : cahier des charges relatif à l’agrément « démolisseur »
Afin de réduire toute incidence négative sur l'environnement, les opérations suivantes sont réalisées
avant tout autre traitement :
les batteries et les réservoirs de gaz liquéfiés sont retirés ;
les composants susceptibles d'exploser sont retirés ou neutralisés ;
les huiles de carters, les huiles de transmission, les huiles de boîtes de vitesse, les huiles
hydrauliques, les liquides de refroidissement, antigel et de freins, les fluides de circuits d'air
conditionné ainsi que tout autre fluide présent en quantité significative sont retirés à moins
qu'ils ne soient nécessaires pour le réemploi des parties de véhicule concernées ;
les composants recensés comme contenant du mercure sont retirés dans la mesure du possible
;
les éléments, mentionnés comme devant être démontés dans l'arrêté pris en application du I de
l'article R. 318-10 du code de la route et qui ont été rendus identifiables à cette fin, sont
retirés.
Les éléments suivants sont retirés du véhicule :
pots catalytiques ;
composants métalliques contenant du cuivre, de l'aluminium, du magnésium ;
pneumatiques et composants volumineux en matière plastique (pare-chocs, tableau de bord,
récipients de fluides, etc.) ;
verre.
Le démolisseur peut mettre en oeuvre des conditions alternatives qui assurent au moins un niveau
équivalent de protection de l'environnement. Le démolisseur peut ainsi ne pas retirer ces éléments s'ils
sont séparés lors ou à l'issue du broyage dans des conditions qui permettent leur recyclage en tant que
matériaux.
Le démolisseur est tenu de contrôler l'état des composants et éléments démontés en vue de leur
réemploi et d'assurer, le cas échéant, leur traçabilité par l'apposition d'un marquage approprié, lorsqu'il
est techniquement possible. Les pièces de réemploi peuvent être mises sur le marché sous réserve de
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respecter les réglementations spécifiques régissant la sécurité de ces pièces ou, à défaut, l'obligation
générale de sécurité définie par l'article L. 221-1 du code de la consommation.
Les opérations de stockage sont effectuées en veillant à ne pas endommager les composants et
éléments valorisables ou contenant des fluides et les pièces de rechange.
Le démolisseur est tenu de ne remettre les véhicules hors d'usage qu'à un broyeur agréé ou dans
toute autre installation de valorisation ou d'élimination autorisée à cet effet ou assurant un traitement
similaire dans un autre Etat, dès lors que le transfert transfrontalier des véhicules hors d'usage s'est
effectué dans le respect des dispositions du règlement du 1er février 1993 susvisé. Le démolisseur
élimine les déchets conformément aux dispositions des titres Ier et IV du livre V du code de
l'environnement. Les conditions de transfert entre le démolisseur agréé et le broyeur agréé doivent
permettre la traçabilité de ces véhicules.
Le démolisseur est tenu de se conformer aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route
lorsque le véhicule est pris en charge pour destruction.
Le démolisseur est tenu de délivrer au broyeur, qui prend en charge le véhicule après traitement, un
exemplaire du récépissé de prise en charge pour destruction.
Le démolisseur est tenu de communiquer chaque année à monsieur le préfet du département dans
lequel l'installation est exploitée et à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, le cas
échéant sous forme électronique, la déclaration prévue par l'arrêté pris pour l'application de l'article 14
du décret du 1er août 2003 susvisé.
La communication de ces informations se fait au plus tard le 31 mars suivant l'année où ces opérations
sont effectivement réalisées.
Le démolisseur fait procéder chaque année par un organisme tiers à une vérification de la
conformité de son installation aux dispositions de son arrêté préfectoral et aux dispositions du cahier
des charges annexé à son agrément. L'organisme tiers est accrédité pour un des référentiels suivants :
vérification de l'enregistrement dans le cadre du système communautaire de management
environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE)
n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou certification d'un
système de management environnemental conforme à la norme internationale ISO 14001 ;
certification de service selon le référentiel « traitement et valorisation des véhicules hors
d'usage et de leurs composants » déposé par SGS QUALICERT ;
certification de service selon le référentiel CERTIREC concernant les entreprises du recyclage
déposé par le BVQI.
Les résultats de cette vérification sont transmis à monsieur le préfet du département dans lequel se
situe l'installation.
Titre XII. Annexe III : cahier des charges relatif à l’agrément « broyeur »
Obligation est faite au broyeur de reprendre sans frais pour le dernier détenteur tout véhicule hors
d'usage qui est présenté à l'entrée de l'installation, à moins que le véhicule ne soit dépourvu de ses
composants essentiels, notamment du groupe motopropulseur, du pot catalytique pour les véhicules
qui en étaient équipés lors de leur mise sur le marché ou de la carrosserie ou s'il renferme des déchets
ou des équipements non homologués dont il n'était pas pourvu à l'origine et qui, par leur nature ou leur
quantité, augmentent le coût de traitement des véhicules hors d'usage.
Cette disposition s'applique jusqu'au 31 décembre 2006 aux véhicules mis pour la première fois en
circulation après le 1er juillet 2002 et à compter du 1er janvier 2007 à tous les véhicules.
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Si le véhicule n'a pas été traité au préalable par un démolisseur agréé et afin de réduire toute
incidence sur l'environnement, le broyeur réalise les opérations suivantes avant tout autre traitement :
les batteries et les réservoirs de gaz liquéfiés sont retirés ;
les composants susceptibles d'exploser sont retirés ou neutralisés ;
les huiles de carter, les huiles de transmission, les huiles de boîtes de vitesse, les huiles
hydrauliques, les liquides de refroidissement, antigel et de freins, les fluides de circuits d'air
conditionné ainsi que tout autre fluide présent en quantité significative sont retirés à moins
qu'ils ne soient nécessaires pour la réutilisation des parties concernées ;
les composants recensés comme contenant du mercure sont retirés dans la mesure du possible
;
les éléments mentionnés comme devant être démontés dans l'arrêté pris en application du I de
l'article R. 318-10 du code de la route et qui ont été rendus identifiables à cette fin sont retirés.
Si le véhicule n'a pas été préalablement traité par un démolisseur agréé, les éléments suivants sont
retirés du véhicule :
pots catalytiques ;
composants métalliques contenant du cuivre, de l'aluminium, du magnésium ;
pneumatiques et composants volumineux en matière plastique (pare-chocs, tableau de bord,
récipients de fluides, etc.) ;
verre.
Le broyeur peut mettre en oeuvre des conditions alternatives qui assurent au moins un niveau
équivalent de protection de l'environnement. Le broyeur peut ainsi ne pas retirer ces éléments s'ils sont
séparés lors ou à l'issue du broyage dans des conditions qui permettent leur recyclage en tant que
matériaux.
Le broyeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la traçabilité des lots de véhicules hors
d'usage que lui remet un démolisseur ainsi que des véhicules hors d'usage qu'il prend directement en
charge.
Le broyeur doit disposer d'un équipement de fragmentation et de tri des véhicules hors d'usage
permettant la séparation sur site des métaux ferreux des autres matériaux.
Le broyeur est tenu de contrôler l'état des composants et éléments démontés en vue de leur réemploi
et d'assurer, le cas échéant, leur traçabilité par l'apposition d'un marquage approprié, lorsqu'il est
techniquement possible.
Les opérations de stockage sont effectuées en veillant à ne pas endommager les composants et
éléments valorisables ou contenant des fluides et les pièces de rechange.
Le broyeur élimine les déchets conformément aux dispositions des titres Ier et IV du livre V
du code de l'environnement.
Le broyeur est tenu de se conformer aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route
lorsque le véhicule est pris en charge pour destruction.
Le broyeur est tenu de communiquer chaque année à monsieur le préfet du département dans lequel
l'installation est exploitée et à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, le cas échéant
sous forme électronique, la déclaration prévue par l'arrêté pris pour l'application de l'article 14 du
décret du 1er août 2003 susvisé.
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10° Le broyeur fait procéder chaque année par un organisme tiers à une vérification de la conformité
de son installation aux dispositions de son arrêté préfectoral et aux dispositions du cahier des charges
annexé à son agrément. L'organisme tiers est accrédité pour un des référentiels suivants :
vérification de l'enregistrement dans le cadre du système communautaire de management
environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE)
n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou certification d'un
système de management environnemental conforme à la norme internationale ISO 14001 ;
certification de service selon le référentiel « traitement et valorisation des véhicules hors
d'usage et de leurs composants » déposé par SGS QUALICERT ;
certification de service selon le référentiel CERTIREC concernant les entreprises du recyclage
déposé par le BVQI.
Les résultats de cette vérification sont transmis à monsieur le préfet du département dans lequel se
situe l'installation.
Titre XIII. Autres prescriptions
L’autorisation faisant l’objet du présent arrêté est accordée sous réserve du droit des tiers. Elle
ne dispense nullement des formalités relatives au permis de construire et cessera de produire
effet si l’établissement n’a pas été ouvert dans un délai de trois ans ou s’il n’est pas exploité
durant deux années consécutives.
Faute pour l’exploitant de se conformer aux dispositions du présent arrêté il pourra,
indépendamment des sanctions pénales encourues, être fait application des sanctions
administratives prévues à l’article L 514-1 du titre 1er du Livre V du code de l’environnement.
Une copie du présent arrêté sera déposée à la mairie de Nantes et pourra y être consultée.
Un extrait de cet arrêté, énumérant les conditions auxquelles l’autorisation est accordée, sera
affiché à la mairie de Nantes pendant une durée minimum d’un mois.
Procès-verbal de l’accomplissement de ces formalités sera dressé par les soins du députémaire
de Nantes et envoyé à la préfecture de la Loire-Atlantique - direction de l’aménagement
et de l’environnement - bureau de l’environnement.
Une copie de cet arrêté sera transmise aux conseils municipaux de Nantes, Bouguenais, Saint-
Herblain et Rezé.
Un avis sera inséré par les soins du préfet et aux frais de la SA AFM RECYCLAGE dans les
quotidiens «OUEST-FRANCE» et «PRESSE-OCEAN».
Deux copies du présent arrêté ainsi qu’un exemplaire visé des plans de l’établissement seront
remis à la S.A. AFM RECYCLAGE qui devra toujours les avoir en sa possession et les
présenter à toute réquisition. Un extrait de cet arrêté sera affiché en permanence, de façon
visible, dans l’établissement par les soins de ce dernier.
Conformément aux dispositions de l’article L 514-6 du titre 1er du Livre V du code de
l’environnement, la présente décision ne peut être déférée qu’au tribunal administratif de
Nantes. Le délai de recours est de deux mois pour le demandeur ou l’exploitant et commence à
courir du jour de la notification de la présente décision. Il est de quatre ans pour les tiers à
compter de l’affichage de l’arrêté.
Tout recours gracieux, en vertu de ces mêmes dispositions, ne peut interrompre ces délais de
recours contentieux.
Le secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique, le député-maire de Nantes, le
directeur régional de l’industrie, de la recherche et de l’environnement - inspecteur principal
des installations classées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Nantes, le 13 novembre 2007
Le PREFET,
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Pour LE PREFET,
LE SECRETAIRE GENERAL
Signé : Fabien SUDRY
SOMMAIRE
Titre I. Portée de l’autorisation et conditions générales ............................................................... 4
I.1. Bénéficiaire et portée de l’autorisation ............................................................................. 4
I.1.1. Exploitant titulaire de l’autorisation ............................................................................. 4
I.1.2. Agrément pour la dépollution et le broyage des véhicules hors d’usage .................... 4
I.1.3. Activité de réception et stockage en transit de DEEE.................................................. 5
I.1.4. Installations non visées par la nomenclature ou soumises à déclaration.................... 5
I.2. Nature des installations....................................................................................................... 5
I.2.1. Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des
installations classées ....................................................................................................................................... 5
I.2.2. Nature des déchets admis/ non admis et provenance ................................................... 7
I.2.3. Situation de l’établissement ............................................................................................ 9
I.2.4. Consistance des installations autorisées......................................................................... 9
I.3. Conformité au dossier de demande d'autorisation ........................................................ 11
I.4. Durée de l’autorisation ..................................................................................................... 11
I.5. Modifications et cessation d’activité................................................................................ 11
I.5.1. Porter à connaissance.................................................................................................... 11
I.5.2. Equipements abandonnés ............................................................................................. 11
I.5.3. Changement d’exploitant.............................................................................................. 11
I.5.4. Cessation d’activité........................................................................................................ 12
I.6. Arrêtés, circulaires, instructions applicables.................................................................. 12
Titre II. Gestion générale de l’établissement ............................................................................. 12
II.1. Consignes d’exploitation................................................................................................... 12
II.2. Réserves de produits ou matières consommables........................................................... 13
II.3. Intégration dans le paysage .............................................................................................. 13
II.3.1. Propreté - débroussaillage ............................................................................................ 13
II.3.2. Esthétique- visibilité vis-à-vis de tiers.......................................................................... 13
II.4. Incidents ou accidents ....................................................................................................... 13
II.5. Récapitulatif des documents tenus à la disposition de l’inspection .............................. 13
II.6. Rapport annuel.................................................................................................................. 14
II.7. Déclarations et audits annuels.......................................................................................... 15
II.7.1. Déchets dangereux produits sur le site ........................................................................ 15
II.7.2. Véhicules hors d’usage .................................................................................................. 15
II.7.2.1. Déclarations................................................................................................................... 15
II.7.2.2. Audits............................................................................................................................. 15
Titre III. Gestion des déchets réceptionnés et traités sur le site ................................................ 16
III.1. Modalités d’admission sur le site.................................................................................. 16
III.1.1. Information ou Acceptation préalable......................................................................... 16
III.1.2. Contrôles et modalités de réception à l’arrivée sur le site ......................................... 16
III.1.3. Refus ............................................................................................................................... 17
III.1.4. Contrôle de la radioactivité des déchets ...................................................................... 18
III.2. Registres d’admission et de refus ................................................................................. 18
III.2.1. Registres des déchets dangereux .................................................................................. 18
III.2.2. Registre des véhicules hors d’usage ............................................................................. 19
III.2.3. Registres des déchets non dangereux........................................................................... 20
III.3. Valorisation ou élimination........................................................................................... 20
III.4. Gestion des apports et stockages de déchets sur le site .............................................. 21
III.4.1. Aménagement général du site, des aires de travail et de circulation ........................ 21
III.4.2. Emplacements spéciaux ................................................................................................ 22
III.4.3. Modalités de réception et d’entreposage – précautions à prendre............................ 22
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III.4.4. Découpage au chalumeau.............................................................................................. 24
III.4.5. Dératisation démoustication ......................................................................................... 24
III.4.6. Véhicules hors d’usage (VHU)...................................................................................... 24
III.4.6.1. Aménagements – conditions d’exploitation................................................................. 24
III.4.6.2. Cahier des charges- audit annuel par un organisme tiers ........................................ 25
Titre IV. Prévention de la pollution atmosphérique................................................................... 25
IV.1. Dispositions générales ....................................................................................................... 25
IV.2. Valeurs limites de rejet en sortie du broyeur déchiqueteur .......................................... 25
IV.3. Contrôle – surveillance ..................................................................................................... 26
IV.3.1. Contrôle en permanence ............................................................................................... 26
IV.3.2. Contrôle périodique....................................................................................................... 26
Titre V. Protection des ressources en eaux et des milieux aquatiques ........................................ 27
V.1. Prélèvements et consommations d’eau............................................................................ 27
V.2. Collecte des effluents liquides........................................................................................... 27
V.3. Types d’effluents, leurs ouvrages d’épuration et leurs caractéristiques de rejet au
milieu 28
V.3.1. Catégories d’effluents et traitement............................................................................. 28
V.3.2. Rejets dans le milieu naturel......................................................................................... 29
V.3.2.1. Aménagements............................................................................................................... 29
V.3.2.2. Caractéristiques des rejets au réseau public des eaux pluviales ............................... 29
V.3.2.3. Surveillance des rejets ................................................................................................... 29
Titre VI. Déchets produits sur le site ........................................................................................... 30
Titre VII. Prévention des nuisances sonores et des vibrations ................................................ 30
VII.1. Dispositions générales.................................................................................................... 30
VII.1.1. Aménagements............................................................................................................... 30
VII.1.2. Véhicules et engins......................................................................................................... 31
VII.1.3. Appareils de communication ........................................................................................ 31
VII.2. Niveaux acoustiques ...................................................................................................... 31
VII.2.1. Valeurs limites d’émergence......................................................................................... 31
VII.2.2. Niveaux limites de bruit ................................................................................................ 31
VII.2.3. Campagne de mesure du bruit ..................................................................................... 31
Titre VIII. Prévention des risques technologiques..................................................................... 32
VIII.1. Principes directeurs....................................................................................................... 32
VIII.2. Zonage des dangers internes à l’établissement ........................................................... 32
VIII.3. Infrastructures et accès ................................................................................................. 33
VIII.4. Bâtiments et locaux........................................................................................................ 33
VIII.4.1. A l’intérieur du site........................................................................................................ 33
VIII.4.2. Vis-à-vis de tiers............................................................................................................. 33
VIII.5. Installations électriques – mise à la terre .................................................................... 34
VIII.6. Protection contre la foudre ........................................................................................... 34
VIII.7. Interdiction de feux- permis de feu et de travail......................................................... 34
VIII.8. Prévention des pollutions accidentelles........................................................................ 34
VIII.8.1. Organisation de l’établissement ................................................................................... 34
VIII.8.2. Etiquetage des substances et préparations dangereuses ............................................ 35
VIII.8.3. Rétentions...................................................................................................................... 35
VIII.8.4. Transports - chargements - déchargements ................................................................ 36
VIII.8.5. Elimination des produits contenant des substances ou préparations dangereuses en
cas d’accident 36
VIII.9. Moyens d’intervention en cas d’accident et organisation des secours ...................... 36
VIII.9.1. Définition générale des moyens .................................................................................... 36
VIII.9.2. Entretien des moyens d’intervention ........................................................................... 37
VIII.9.3. Consignes d'intervention - Plan d’établissement répertorié- alerte incendie........... 37
VIII.9.4. Bassins de confinement ................................................................................................. 37
Titre IX. Echéances ....................................................................................................................... 37
IX.1. Echéances spécifiques ....................................................................................................... 37
IX.2. Echéances périodiques ...................................................................................................... 38
Titre X. Annexe I : liste des textes réglementaires (non exhaustive)........................................... 39
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Titre XI. Annexe II : cahier des charges relatif à l’agrément « démolisseur » ........................... 40
Titre XII. Annexe III : cahier des charges relatif à l’agrément « broyeur »............................... 41
Titre XIII Autres prescriptions 43